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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
22/10/2020
Numéro d'affaire
16/08139

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°369 N° RG 16/08139 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NNJ5 SAS OXYMONTAGE C/ M. [Y], [B] [G] Confirme la décision déférée dans toutes ses dis…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°369 N° RG 16/08139 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NNJ5 SAS OXYMONTAGE C/ M. [Y], [B] [G] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : 22/10/2020 à : Me TIGREAT Me NGUYEN COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Eric LOISELEUR, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : En Chambre du Conseil du 07 Septembre 2020 en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, En présence de Madame Sophie ALBAREDE, médiatrice ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS OXYMONTAGE [Adresse 6] [Localité 3] Assistée par Me Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST INTIMÉ : Monsieur [Y], [B] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 30 septembre 2016 ayant': -condamné la Sas OXYMONTAGE à régler à M. [Y] [G] les sommes de = 4'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale .1 012,50 € de rappel de prime d'habillage et de déshabillage .101,84 € de rappel de prime d'assiduité .431,78 € de rappel de prime de production .724,43 € de congés payés sur primes .1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal -débouté M. [Y] [G] de ses autres demandes -condamné la Sas OXYMONTAGE aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de la Sas OXYMONTAGE reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2016'; Vu les conclusions du conseil de de la Sas OXYMONTAGE adressées au greffe de la cour par le RPVA le 5 mai 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins d'infirmation du jugement déféré en ses dispositions de condamnations, de confirmation en ce qu'il a débouté M. [Y] [G] de ses demandes d'indemnité d'emploi et au titre des jours de fractionnement et, en tout état de cause, de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'; Vu les conclusions du conseil de M. [Y] [G] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 8 mars 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins': -de confirmation du jugement entrepris en ses dispositions de condamnations au titre des primes d'assiduité et de production -d'infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamnation de la Sas OXYMONTAGE à lui payer les autres sommes de = .10 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale .2 644,80 € de rappel de prime d'habillage et de déshabillage ou, subsidiairement, la somme de 1'015,40 € .6 000 € d'indemnité d'emploi .805,80 € au titre de jours de fractionnement -de condamnation en toute hypothèse de la Sas OXYMONTAGE à lui payer la somme complémentaire de 2'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens'; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2019 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue après report le 7 septembre 2020.

MOTIFS : La Sas OXYMONTAGE a recruté M. [Y] [G] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein compter du 15 mai 2016 pour y occuper les fonctions de « Taraudeur »-catégorie ouvriers-niveau 1-échelon 1-coefficient 140 de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère, moyennant en contrepartie un salaire de 1'289,19 € bruts mensuels.

M. [Y] [G] produit aux débats des bulletins de paie mentionnant qu'au moins depuis juillet 2010 il y occupe un emploi d'« opérateur de débit »-qualification niveau I/échelon 3-coefficient 170 puis 180.

Depuis mai 2014, il exerce des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical, et il est toujours salarié au sein de l'entreprise.

Sur la discrimination syndicale M. [Y] [G] expose que dès l'instant où il a exercé ses mandats, l'attitude de la société appelante a changé à son égard'; que lors de son entretien individuel de mars 2015 son responsable hiérarchique en la personne de M. [I], responsable de production, lui a indiqué que « l'exercice de ses mandats empêchait la bonne exécution de ses fonctions en raison des absences consécutives aux heures de délégation et aux formations syndicales »'; et que ce dernier lui a également précisé que pour ces mêmes raisons il allait désormais être affecté sur un poste de cisaille de tôles - coupe de tôles de 80 à 90 kgs sans aucun matériel de levage - et non plus au poste de pliage - plieuse à commandes numériques - sur lequel il était affecté depuis 2007, postes de travail totalement différents ; ce que conteste la Sas OXYMONTAGE. * L'article L. 1132-1 du code du travail pose le principe qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une « discrimination directe ou indirecte » en raison notamment de ses activités syndicales.

L'article L. 1134-1 rappelle qu'en cas de litige survenant en raison d'une méconnaissance du texte précité : «' le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ' [et qu'] Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ». * Il est par ailleurs de principe qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié investi d'un mandat protecteur sans son accord, en ce qu'en cas de refus de celui-ci il appartient alors à l'employeur soit de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, soit d'engager une procédure de licenciement en saisissant à cette fin l'autorité administrative d'une demande d'autorisation.

Dès lors qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié investi d'un mandat lui conférant une protection légale, l'employeur commettrait une faute engageant sa responsabilité s'il venait à y procéder contre la volonté de celui-ci, et seulement dans cette hypothèse. * Au soutien de sa demande indemnitaire à ce titre, M. [Y] [G] soumet à la cour les éléments suivants': -Le compter rendu d'entretien de mars 2015 établi par M. [I] le responsable de production, qui dans l'encadré « Faits marquants de l'année/période écoulée pour le collaborateur » mentionne expressément :'« Elu Délégué du Personnel, Elu délégué syndical » (sa pièce 26)'; -Le courrier en recommandé avec AR, daté du 16 mars 2015, avec pour objet « Discrimination à la suite entretien individuel », et qu'il a adressé à la Sas OXYMONTAGE en ces termes':'« Par ce courrier, je proteste de l'attitude adoptée par Monsieur [T] [I] ', qui m'a reçu au début de l'entretien annuel individuel et m'a sanctionné pour mon activité syndicale et mes heures de délégation en tant que Délégué du personnel.

Dans cet entretien, il m'était signifié clairement que mes fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical CFDT poseraient des problèmes ' M. [I] ' m'a exclu du poste que j'occupais depuis 8 ans et remplacé par deux intérimaires, pour m'affecter à celui de débiteur de tôle ' Je vous informe donc officiellement que je veux retrouver dans les plus brefs délais, le poste que j'occupe depuis 8 ans et le rétablissement des fonctions que j'assurais.

Le nouveau poste imposé par Monsieur [I] qui m'astreint à des tâches subalternes ne me convient pas ' Je vous rappelle, qu'en tant que salarié mais surtout personnel protégé, la loi ne vous autorise pas à me changer de poste et de fonction sans autorisation écrite de ma part.

L'allusion à mes activités syndicales durant l'entretien individuel est une attitude discriminatoire punie par la loi.

Fait aggravant, ces arguments ont motivé une sanction par la dégradation de mes activités professionnelles » (pièce 5)'; -Six attestations de collègues de travail (Messieurs [K], [R], [P], [C], [X] et [J]) confirmant le fait que suite à son entretien individuel de mars 2015 il s'est retrouvé au « débit de tôles'» exclusivement sur un poste de « cisaille de tôle » alors que jusque-là il était principalement au « pliage » (pièces 9 à 14).

Ces éléments de fait, à première analyse, laissent supposer l'existence d'une « discrimination directe ou indirecte » au sens des textes précités dont a été victime M. [Y] [G] à raison de son activité syndicale et de représentant élu du personnel au sein de la Sas OXYMONTAGE. * En réponse, pour s'opposer à cette demande indemnitaire de M. [Y] [G], la Sas OXYMONTAGE indique que la polyvalence inhérente à l'emploi d' «opérateur de débit » empêche de déduire qu'une modification ou un changement des conditions de travail voire du poste ait pu intervenir'; que l'invocation d'une discrimination syndicale est inexacte au regard du contexte relationnel entretenu par M. [Y] [G]'; que le fait que M. [I] ait mentionné les mandats syndical et d'élu de celui-ci est insuffisant en soi pour conclure à une discrimination'; que contrairement à ce que prétend l'intimé il n'a pas changé de fonction puisque l'activité de débit englobe toutes les missions y afférentes comme le cisaillage, le pliage, le perçage et le taraudage'; que le poste « Débit » comprend nécessairement les actions relatives à la plieuse et à la cisaille'; que l'organigramme de l'entreprise ne différencie pas les opérateurs affectés à la fabrication regroupant toutes les opérations (débit des tôles, débit des tubes, contrôle des pièces oxycoupées, pliage)'; qu'il y a donc fonctionnellement « une rotation des postes du débit »'; qu'aux termes d'un avenant du 5 janvier 2017 il a d'ailleurs accepté le principe même de cette polyvalence propre aux activités réalisées alternativement tant à la cisaille qu'au pliage pour relever toutes du « Débit »'; et qu'il assure ainsi de manière alternative la réalisation des travaux de pliage-cisaille-perçage-taraudage avec parfois ceux de maintenance sur les machines.

La Sas OXYMONTAGE produit aux débats': -la fiche de poste d'« Opérateur de débit / Pliage » recensant les activités principales non limitées au seul pliage puisque portant sur toutes les étapes de fabrication jusqu'aux opérations de soudure, à savoir la découpe des tôles et de la tubulure, leur contrôle sous une forme oxycoupée puis le pliage proprement dit (pièces 4 et 8)'; -des planches photographiques des équipements en atelier montrant la continuité du processus de fabrication comportant notamment les phases de cisaillage-découpe de tôles et leur pliage (pièce 5)'; -le compte rendu d'entretien annuel individuel du 9 mars 2015 qui rappelle les principales missions (« Débit et plaque de tôles, débit des profilés et tube, cintrage de profils'», pièce 6)'; -le courrier du 19 février 2016 émanant de la Sas BAUME, une de ses partenaires industriels, précisant que':'« ' les opérations de débit des tôles, de pliage des tôles, de coupe des pièces, de formage, perçage, taraudage et assimilées font partie d'un ensemble de tâches qui sont généralement confiées à une même équipe ' Ces opérations se combinent et s'enchainent dans un ordre qui peut varier selon le type de pièces à préparer ' Les opérateurs à qui sont confiées ces missions sont polyvalents et alternent ces différentes tâches en fonction du résultat à atteindre.

Sauf à travailler dans les usines de plusieurs milliers de salariés, ces différentes opérations ne sont pas distinctement affectées à l'un ou l'autre des salariés du service Débit ' » (pièce 9)'; -l'avenant au contrat de travail du 5 janvier 2017 par lequel il est rappelé que M. [Y] [G] « relèv…