Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2025, 24/00193
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00193
Explorer des décisions proches
Résumé
Arrêt n° du 7/05/2025 N° RG 24/00193 IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 7 mai 2025 APPELANTE : d'un jugement rend…
Texte de la décision
Arrêt n° du 7/05/2025 N° RG 24/00193 IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 7 mai 2025 APPELANTE : d'un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 23/00065) L'ASSOCIATION DES MAISONS DE QUARTIER DE REIMS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : Madame [H] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-François CAMUS de l'AARPI MALATESTA AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogée au 7 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure : Madame [H] [G] a été embauchée le 2 mai 2019 par l'Association des Maisons de Quartier de Reims en qualité d'animatrice socio-culturelle.
Elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 26 mars 2021 et a été licenciée pour inaptitude le 15 avril 2021.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester son licenciement.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims a ordonné le renvoi de la procédure devant le conseil de prud'hommes d'Épernay, qui par jugement du 6 février 2024 a : - dit que Madame [H] [G] avait été victime de faits de harcèlement moral ; - dit que l'Association des Maisons de Quartier de Reims avait manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité au travail à l'égard de Madame [H] [G] ; - condamné l'Association des Maisons de Quartier de Reims à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes : . 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, . 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement à l'obligation de prévention, - dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [H] [G] par l'Association des Maisons de Quartier de Reims était nul ; - condamné l'Association des Maisons de Quartier de Reims à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes : . 12'600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, . 2 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 210 euros de congés payés afférents ; - ordonné la remise à Madame [H] [G] par l'Association des Maisons de Quartier de Reims des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; - dit que le certificat de travail de Madame [H] [G] devrait porter mention d'une période de travail du 1er mai 2019 au 14 mai 2021 ; - condamné l'Association des Maisons de Quartier de Reims à payer à Madame [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail ; - rejeté la demande d'exécution provisoire pour le surplus ; L'Association des Maisons de Quartier de Reims a formé appel le 14 février 2024 portant sur toutes les dispositions du jugement de première instance à l'exception de celles concernant l'exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Association des Maisons de Quartier de Reims demande à la cour : DE LA JUGER bien fondée en son appel ; D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Épernay en date du 6 février 2024 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le rejet de l'exécution provisoire pour le surplus ; DE JUGER Madame [H] [G] mal fondée en l'ensemble de ses prétentions et de l'en débouter ; DE CONDAMNER Madame [H] [G] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Madame [H] [G] aux dépens ; Madame [H] [G] a constitué avocat le 13 août 2024 mais elle n'a pas conclu à hauteur d'appel.
Elle a déposé 31 pièces à l'audience du 26 février 2025.
Motifs : Sur l'office du juge d'appel lorsque l'intimé ne conclut pas Selon l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ainsi que l'a rappelé la 2e chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2023, n° 22-14.014.
La cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, et dans la mesure où elles sont frappées d'appel, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel et, par application de l'article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Il appartient, en ce cas, au juge de statuer sur les mérites de l'appel en analysant les moyens et les éléments de preuve produits par l'appelant et en appréciant la pertinence des motifs des premiers juges (Soc, 8 avril 2021, n° 20-14655, 2e Civ, 25 novembre 2021 n° 20-13780).
Si les conclusions de première instance de l'intimé constituent un acte de procédure qui, en tant que tel, figure au dossier de première instance dont dispose la cour, ces conclusions ne saisissent pas la cour, qui doit seulement apprécier la pertinence des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de l'intimé en première instance (Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-25.681 ; 7 juillet 2015, n° 14-13.715).
En revanche, les pièces que l'intimé a communiquées en première instance ne constituent pas des pièces de procédure du dossier du tribunal transmis à la cour.
L'article 906 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et il précise en son alinéa 3 que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En son dernier alinéa, l'article 912 du code de procédure civile dispose que les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
Dès lors que les pièces de Madame [H] [G] n'ont pas été communiquées à la partie appelante simultanément aux conclusions de son avocat qui, en l'espèce, n'existent pas, ni même communiquées contradictoirement en cause d'appel, mais seulement déposées à l'audience des plaidoiries, ces pièces sont irrecevables, et doivent donc être écartées des débats.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.