Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00594
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00594
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Résumé
Arrêt n° 221 du 27/05/2026 N° RG 25/00594 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUH2 IF/ST Formule exécutoire le : 27/05/26 à : SELARL BOILEAU AVOCAT SELARL [F] [N] COUR D'…
Texte de la décision
Arrêt n° 221 du 27/05/2026 N° RG 25/00594 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUH2 IF/ST Formule exécutoire le : 27/05/26 à : SELARL BOILEAU AVOCAT SELARL [F] [N] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 25 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F23/00362) Madame [K] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : SELARL PHARMACIE CHARLEMAGNE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M.
François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.
François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [K] [A] a été embauchée par la société [1] à compter du 1er avril 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de pharmacienne adjointe, statut cadre coefficient 550 de la convention collective des pharmacies d'officine du 3 décembre 1997.
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2023, Madame [K] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire (rappel d'heures supplémentaires, rappel de prime annuelle, rappel de congés payés conventionnels, indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte à la vie privée et familiale) et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Le 27 décembre 2023, la pharmacienne associée unique de la société [1] a vendu son officine à la société [2] à laquelle le contrat de travail de la salarié a été transféré.
Par jugement du 25 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - dit n'y avoir lieu à condamner une quelconque des parties à indemniser l'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] à payer à Madame [K] [A] la somme brute de 78 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle d'équipement due pour l'année 2021 ; - débouté Madame [K] [A] de l'ensemble de ses autres demandes ; - condamné Madame [K] [A] aux entiers dépens ; Madame [K] [A] a formé appel le 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [K] [A] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement de première instance sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 78 euros bruts au titre de la prime annuelle conventionnelle d'équipements ; Statuant à nouveau, DE LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 5 798,98 euros bruts à titre principal au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées de janvier 2021 à novembre 2023 et des congés payés afférents et, à titre subsidiaire, la somme de 8 686,38 euros bruts au titre de la prime compensatrice de deux heures par semaine pour la période du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2023 outre 868,64 euros bruts de congés payés afférents, . 5 125,98 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, . 2 612,15 euros bruts à titre de rappel des congés payés conventionnels supplémentaires sur la période de 2021 à 2023, . 15'377,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; D'ORDONNER à la société [1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, courant à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, d'avoir à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour la période de janvier 2021 à novembre 2023, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ; DE DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER la société [1] aux dépens ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour : DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Madame [K] [A] la somme brute de 78 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle d'équipement pour l'année 2021 ; - a débouté Madame [K] [A] de l'ensemble de ses autres demandes ; - a condamné Madame [K] [A] aux dépens ; DE DEBOUTER Madame [K] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DE CONDAMNER Madame [K] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Madame [K] [A] aux dépens de l'instance et de ses suites ; MOTIFS Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2021 à novembre 2023 Madame [K] [A] expose que si son contrat de travail stipule, en son article 2, qu'il est conclu et accepté pour un horaire de travail de 35 heures par semaine réparti suivant le planning de référence accepté par les deux parties et que le temps de travail est décompté sur la base du principe de l'annualisation du temps de travail selon les modalités jointes au contrat, aucun document relatif à l'annualisation du temps de travail n'a été annexé à son contrat de travail.
Elle ajoute que l'accord d'annualisation du temps de travail en date du 28 mai 1999, dont l'employeur se prévaut pour pallier l'absence de clause contractuelle valide, lui est inopposable dans la mesure où : - il n'a jamais été porté à sa connaissance et ne figure ni en annexe de son contrat de travail ni parmi les documents qui lui ont été remis, - l'employeur lui-même ne l'a pas appliqué, - il ne fixe aucune durée annuelle de travail, évoquant seulement des périodes hautes et des périodes basses d'activité, - il est soumis à une condition suspensive d'obtention d'une aide financière dont la réalisation n'est pas prouvée et a été signé par un représentant syndical sans preuve de l'accord écrit préalable requis du syndicat mandataire, conditions pourtant imposées par la lettre de mandatement elle-même.
La société [1] répond que l'accord d'annualisation est valable et que Madame [K] [A] a accepté cet accord en travaillant selon le principe de l'annualisation prévue pendant plus de 10 ans, qu'elle ne peut valablement contester son application dès lors toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, que les demandes relatives à la contestation de cet accord sont prescrites tout comme les demandes de rappels de salaires qui en sont la conséquence.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de l'accord d'aménagement du temps de travail est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail qui dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail de Madame [K] [A], signé le 1er avril 2004 a été transféré à la société [3] dans le cadre de la cession de la pharmacie le 27 décembre 2023.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 21 décembre 2023, elle est recevable en sa demande portant sur la période du mois de janvier 2021 à novembre 2023.
Le fait que Madame [K] [A] n'ait pas expressément contesté les modalités d'aménagement du temps de travail ne peut valoir notification ni accord implicite à ces modalités.
L'article L212-2-1 du contrat de travail dans sa version en vigueur à la date de la signature de l'accord d'entreprise du 28 mai 1999 dispose : 'Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés fixent les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, assortie notamment d'une réduction collective de la durée du travail, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Ces conventions ou accords tiennent compte de la nature saisonnière de certaines activités et prévoient notamment le calendrier et les modalités de mise en oeuvre ; ils fixent également les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés concernés.