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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement sexuelObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25/00367

Résumé

Arrêt n° 218 du 27/05/2026 N° RG 25/00367 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTVY [Localité 1]/ST Formule exécutoire le : 27/05/2026 à : SELARL PELLETIER SCP DELVINCOURT…

Texte de la décision

Arrêt n° 218 du 27/05/2026 N° RG 25/00367 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTVY [Localité 1]/ST Formule exécutoire le : 27/05/2026 à : SELARL PELLETIER SCP DELVINCOURT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 10 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° 2024-31093) Association [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [A] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M.

François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.

François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2006, l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de l'[Localité 4], aux droits de laquelle se trouve l'association [1] (ci-après l'association), a embauché Monsieur [A] [U] en qualité de formateur.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [A] [U] était formateur DEC.

Il bénéficiait du statut de travailleur handicapé.

Le 14 février 2023, l'association a convoqué Monsieur [A] [U] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le 27 février 2023, auquel il ne s'est pas présenté.

Le 3 mars 2023, l'association a convoqué Monsieur [A] [U] à un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 20 mars 2023.

Le 24 mars 2023, l'association a notifié à Monsieur [A] [U] son licenciement pour faute grave.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 19 mars 2024, Monsieur [A] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné l'audition de 5 témoins.

Trois d'entre eux ont été entendus le 13 janvier 2025 puis l'affaire a été mise en délibéré.

Par jugement en date du 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, - prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [A] [U], - condamné l'association à verser à Monsieur [A] [U] les sommes de : . 10074,75 euros bruts à titre de préavis, . 1007,47 euros bruts à titre de congés payés afférents, . 15884,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 80598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, . 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de formation professionnelle, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné l'association au remboursement à France travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [U] à la date de la rupture jusqu'au jugement, dans la limite de six mois, - condamné l'association aux dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée par voie de commissaire de justice.

Le 17 mars 2025, l'association a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 10 décembre 2025, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - de dire que le président de l'association a délégué tous pouvoirs en matière de gestion du personnel au directeur général, par conséquent, - d'écarter toute demande d'irrecevabilité, - d'infirmer en tous points le jugement, - de dire que le licenciement pour faute grave est fondé sur les propos et gestes injurieux et insultants réitérés, - de dire qu'une dénonciation calomnieuse auprès de l'éducation nationale constitue une faute grave, en conséquence, - de débouter Monsieur [A] [U] de ses demandes ainsi que de son appel incident, - de le condamner au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens.

Dans ses écritures en date du 12 septembre 2025, Monsieur [A] [U] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'association, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : . prononcé la nullité de son licenciement, . condamné l'association à lui verser les sommes de : . 10074,75 euros bruts à titre de préavis, . 1007,47 euros bruts à titre de congés payés afférents, . 15884,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 80598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, . condamné l'association à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination et manquement de l'employeur à ses obligations en termes de formation professionnelle ainsi qu'une indemnisation de ses frais irrépétibles de justice et mis à la charge de l'association les dépens et frais d'exécution forcée, - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, y faire droit, infirmant au quantum, le jugement entrepris par les premiers juges sur les chefs du dispositif suivants : . dommages-intérêts pour discrimination : 10000 euros, . dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en termes de formation professionnelle : 1000 euros, . article 700 CPC : 2000 euros, et y ajoutant, - de condamner l'association à lui verser les sommes suivantes : . dommages-intérêts pour discrimination : 20000 euros, . dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en termes de formation professionnelle : 10000 euros, . frais irrépétibles de première instance et d'appel : 6000 euros, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner l'association aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais et honoraires du commissaire de justice éventuellement en charge de l'exécution forcée de la décision à intervenir.