Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10/03707
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Analyse: Monsieur [H] [M] sollicite devant la juridiction sociale l'annulation de cet avertissement mais cependant ne produit aucune pièce, aucun élément contredisant les propos tenus par les salariés de l'atelier qu'il dirigeait ainsi que la fiche statistique des retards dans l'atelier qu'il dirigeait également.
- Solution: Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de TARBES en date du 17 septembre 2010 en ce qu'il a: confirmé l'avertissement notifié à Monsieur [H] [M]; débouté Monsieur [H] [M] de sa demande au titre du harcèlement moral; débouté Monsieur [H] [M] de sa demande en nullité du licenciement.
- Contexte: Sur la rupture du contrat de travail: Le 20 juin 2008, la médecine du travail, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, déclare Monsieur [H] [M] inapte définitif à tout poste dans l'entreprise.
Conclusion : Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de TARBES en date du 17 septembre 2010 en ce qu'il a: - confirmé l'avertissement notifié à Monsieur [H] [M]; - débouté Monsieur [H] [M] de sa demande au titre du harcèlement moral; - débouté Monsieur [H] [M] de sa demande en nullité du licenciement; - dit que la procédure de reclassement n'a pas été respectée.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Temps de travail • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2012
- Numéro d'affaire
- 10/03707
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement du 11 octobre 2007
- Entretien préalable entretien préalable, l'employeur notifie à Monsieur [H] [M] son licenciement par lettre recommandée en date du 15 juillet 2008
- Licenciement licenciement par lettre recommandée en date du 15 juillet 2008
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 17 septembre 2010 le Conseil de Prud'hommes
- Arrêt d'appel ca_pau
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Résumé
NR/SB Numéro 2395/12 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/05/2012 Dossier : 10/03707 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : S.A. SELA C/ [H] [M] A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Mars 2012, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA SELA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître THEVENIAUD, avoca…
Texte de la décision
NR/SB Numéro 2395/12 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/05/2012 Dossier : 10/03707 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : S.A.
SELA C/ [H] [M] A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Mars 2012, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA SELA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître THEVENIAUD, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] comparant et assisté de la SCP BLANCO/DARRIEUMERLOU, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 17 SEPTEMBRE 2010 rendue par le Conseil de Prud'hommes - FORMATION PARITAIRE DE TARBES Monsieur [H] [M] est engagé par la S.A SELA par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 1967 ; il exerce à la date de la rupture du contrat de travail la fonction de chef d'atelier.
Le 11 octobre 2007, la S.A SELA notifie à Monsieur [H] [M] un avertissement en raison de son attitude vis-à-vis du personnel de l'atelier et pour non-respect de ses tâches.
Monsieur [H] [M] est en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2007.
Le 20 juin 2008, Monsieur [H] [M] est déclaré inapte définitif à tout poste de l'entreprise par la médecine du travail dans le cadre de la deuxième visite de reprise.
Après convocation à l'entretien préalable, l'employeur notifie à Monsieur [H] [M] son licenciement par lettre recommandée en date du 15 juillet 2008.
Le 26 novembre 2009, Monsieur [H] [M] saisit le Conseil de Prud'hommes de TARBES d'une requête aux fins de, selon le dernier état de la procédure : - annuler l'avertissement du 11 octobre 2007 - condamner l'employeur à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et matériel consécutif à des faits de harcèlement moral - annuler le licenciement - dire le licenciement mal fondé pour défaut de respect de l'obligation de reclassement - condamner l'employeur au paiement de la somme de 160.000 € par application de l'article L.4235-3 du code du travail .
Par jugement en date du 17 septembre 2010 le Conseil de Prud'hommes de TARBES : - confirme l'avertissement notifié à Monsieur [H] [M] - déboute Monsieur [H] [M] de sa demande au titre du harcèlement moral - déboute Monsieur [H] [M] de sa demande en nullité du licenciement - dit que la procédure de reclassement n'a pas été respectée - condamne la S.A SELA à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 25.733,95 € à titre d'indemnité - condamne la S.A SELA à payer Monsieur [H] [M] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute Monsieur [H] [M] de ses demandes - déboute la S.A SELA de l'ensemble de ses demandes - condamne la S.A SELA aux dépens.
La S.A SELA interjette appel par déclaration au greffe le 29 septembre 2010 du jugement qui lui est notifié le 27 septembre 2010.
La S.A SELA demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - confirmé l'avertissement du 11 octobre 2007, - débouté Monsieur [H] [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral, - dit le licenciement justifié, - débouté Monsieur [H] [M] du surplus de ses demandes, - le réformer en ce qu'il a dit que la procédure de reclassement n'a pas été respectée et a condamné la S.A SELA à payer à Monsieur [H] [M] une indemnité de 25.733,95 €.
Statuant à nouveau - dire le licenciement fondé, - dire que l'employeur n'a pas violé son obligation de reclassement, - débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes indemnitaires à ce titre, - dire que Monsieur [H] [M] a été rempli de ses droits, - le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement à la S.A SELA d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la S.A SELA expose avoir reçu le 7 juillet 2007 une pétition émanant de la quasi-totalité des salariés soumis à l'autorité de Monsieur [H] [M] lui reprochant de donner raison au chef d'atelier malgré les preuves indiscutables apportées sur le climat malsain entretenu par ce dernier au sein de l'atelier.
Il attendra cependant quatre mois avant d'adresser à celui-ci un avertissement motivé par son comportement le 11 octobre 2007, qui ne sera pas contesté par Monsieur [H] [M].
En conséquence, la demande d'annulation de l'avertissement sera rejetée.
Le seul acte accompli par le chef d'entreprise à l'encontre de Monsieur [H] [M] est ledit avertissement parfaitement justifié et qui ne peut en conséquence caractériser un comportement de harcèlement moral dont se plaint Monsieur [H] [M].