Cour d'appel de Pau · 23 avril 2026
Chambre socialeArrêtRG n° 24/00683
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L’essentiel
Résumé automatiqueUne créance de 13 904,23 € nets pour rappel de salaire est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 2 076,84 € bruts pour rappel de salaire est fixée au passif de la liquidation.
Une créance de 1 359,59 € pour indemnité de licenciement est fixée au passif de la liquidation.
La cour modifie le jugement précédent en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau.
Autres points décidés
- Une créance de 7 500 € bruts pour préavis est fixée au passif de la liquidation.
- Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SELARL [1] ès qualités de liquidateur de la SASU [6] de la convocation directe devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
- La cour dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte.
- La cour déclare le présent arrêt opposable à l'[13] de [Localité 1] dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables.
- Une créance de 207,68 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
- Une créance de 750 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
- Une créance de 4 381,37 € bruts pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
- La cour déclare recevables les demandes de M. [P] [H].
Montants retenus
Créances au passif
- Rappel de salaire13 904,23 €Fixé au passif · NetAllocation de l’instance courantePassage source
- Préavis7 500 €Fixé au passif · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
- Congés payés4 381,37 €Fixé au passif · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
Revenir aux montants principaux
- Rappel de salaire13 904,23 €Fixé au passif · NetAllocation de l’instance courantePassage source
- Préavis7 500 €Fixé au passif · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
- Congés payés4 381,37 €Fixé au passif · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
- Rappel de salaire2 076,84 €Fixé au passif · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
- Indemnité de licenciement1 359,59 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Congés payés750 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Somme allouée500 €Fixé au passif · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
- Congés payés207,68 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailEntretien préalable Passage source
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 2 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 29 février 2024
- Décision
- 23 avril 2026
- Durée exacte
- 784 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (17 passages)
DatesPassage 1
Le 14 juin 2022, la SELARL [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la [6], a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 juin 2022.
Lire ce passageDatesPassage 2
Le 24 juin 2022, M. [H] a été licencié pour motif économique en application de l'article L.641-4 du code de commerce.
Lire ce passageDatesPassage 3
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
Lire ce passageDatesPassage 4
Le 29 février 2024, M. [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Lire ce passageDatesPassage 5
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [H] demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 6
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association [9] Délégation [10] [4] de [Localité 1], demande à la cour de:
Lire ce passageDatesPassage 7
S'entendre, la cour d'appel, juger que l'action de M. [H], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 24 novembre 2022, est forclose,
Lire ce passageSynthèsePassage 9
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 11
Fixe comme suit la créance de M. [P] [H] au passif de la SASU [6], représentée par son liquidateur, la SELARL [1] : * 13 904,23 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, * 2 076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 7 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, * 1 359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4 381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 500 euros bruts à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 12
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SELARL [1] ès qualités de liquidateur de la SASU [6] de la convocation directe devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 13
Ordonne la remise par la SELARL [1], ès qualités de liquidateur de la SASU [6] à M. [P] [H] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, (bulletins de paie, attestation France Travail et certificat de travail),
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 14
Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte,
Lire ce passageSynthèsePassage 15
Déclare le présent arrêt opposable à l'[13] de [Localité 1] dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 16
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 17
Condamne la SELARL [1], ès qualités de liquidateur de la SASU [6] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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AB/JD
Numéro 26/1188
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/04/2026
Dossier : N° RG 24/00683 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY5P
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [1],
Association [2] [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Février 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES et Maître TROESTLER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [1] es qualités de mandataire liquidateur de la société [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
UNEDIC DELEGATION AGS [4] DE [Localité 1] UNEDIC en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [D] [C],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F22/00138
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2018, M. [P] [H] a été nommé gérant de la société [5] ([6]).
Le 22 juillet 2020, M. [H] a cédé l'intégralité des parts de la société [6] à Mme [W], sa concubine.
Le même jour, la société [6] a régularisé un contrat de travail avec M. [H] en qualité de Directeur commercial et Responsable administratif.
Par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 13 juin 2022, la société [6] a été placée en liquidation judiciaire.
A cette date, le salaire mensuel brut de base de M. [H] s'élevait à 2.500 euros.
Le 14 juin 2022, la SELARL [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la [6], a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 juin 2022.
Le 24 juin 2022, M. [H] a été licencié pour motif économique en application de l'article L.641-4 du code de commerce.
Dans le cadre d'échanges intervenus entre les parties, il a été indiqué au salarié que l'AGS refusait de lui régler des créances dues au titre du licenciement au motif d'une "gérance tournante entre les époux [H] ".
Le 22 septembre 2022, les relevés de créances salariales ont fait l'objet d'une mesure de publicité dans le journal d'annonces légales " La Semaine des Pyrénées " .
Par courrier du 26 septembre 2022, la SELARL [1] a informé M. [H] de la publication des relevés de créances salariales dans le journal " La semaine des Pyrénées " en date du 22 septembre 2022 et qu'il disposait d'un délai de 2 mois à compter du 22 septembre 2022, à peine de forclusion, pour saisir la juridiction prud'homale si sa créance ne figurait pas en toute ou partie sur les relevés déposés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes en contestation du relevé de créances salariales communiqué par le greffe du tribunal de commerce de Tarbes.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
Jugé que l'action de M. [H] est forclose,
Débouté M. [H] de toutes ses prétentions et demandes,
Dit que chaque partie conservera ses dépens.
Le 29 février 2024, M. [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par acte d'huissier du 12 avril 2024, M. [H] a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL [1].
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [H] demande à la cour de :
Vu les articles L.625-1 et R.625-3 du code de commerce,
Vu les articles L.3253-6, L.5422-13 et L.3253-8 et suivants du code du travail,
Vu la convention collective de [7],
Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
Jugé que l'action de Monsieur [H] est forclose,
Dit que chaque partie conservera ses dépens,
Débouté Monsieur [H] de ses demandes tendant à voir :
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 13.904, 23 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022,
* 2.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
*7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre * 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros bruts à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Déclarer lesdites créances opposables au [8] dans les limites légales de sa garantie,
Ordonner au [8] d'en faire l'avance entre les mains de la SELARL [1] ès qualités,
Condamner la SELARL [1] ès qualités à remettre les documents de fin de contrat rectifié dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision,
Dire que les condamnations y compris indemnitaires seront prononcées sous astreinte journalière de 50 euros net à compter la notification de la décision et jusqu'à parfaite exécution, le Conseil de Prud'hommes conservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
Dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les salaires.
Statuant à nouveau :
Constater qu'il n'existait aucune gérance tournante entre M. [H] et Mme [W] qui était la seule dirigeante de la société,
Constater que c'est à bon droit que M. [H], Directeur commercial et administratif, a été licencié pour motif économique le 24 juin 2022, par la SELARL [1].
Par conséquent,
Déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son action et en ses demandes,
Fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 13.904,23 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022,
* 2.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros bruts à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure,
Dire que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les salaires déclarer lesdites créances opposables au [8] dans les limites légales de sa garantie,
Ordonner au [8] d'en faire l'avance entre les mains de la SELARL [1] es qualités
Condamner la SELARL [1] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Condamner la SELARL [1] es qualités à remettre les documents de fin de contrat rectifié dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association [9] Délégation [10] [4] de [Localité 1], demande à la cour de:
> In limine litis :
S'entendre, la cour d'appel, juger que l'action de M. [H], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 24 novembre 2022, est forclose,
> Au fond :
S'entendre, la cour d'appel, juger que M. [H] n'a pas la qualité de salarié de la société [11] de Gestion,
S'entendre, la cour d'appel, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
S'entendre rappeler que le [12] de [Localité 1] n'est qu'un tiers mis en cause en intervention forcée et ne peut donc faire l'objet d'une condamnation directe, seule la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites légales prévues en la matière, notamment aux articles L.3253.8 et suivants du code du travail, décret d'application, sont exclues les créances non salariales telles qu'astreinte (cf. CPH [Localité 5] 19/05/1988, Cass. soc 7/11/1990, ASSEDIC de [Localité 6] Maurice [Adresse 4]. inédit, cass soc 7/11/1990, Millor/ ASSEDIC AGS [Localité 7], inédit) frais irrépétibles, dépens, article 700 du nouveau code de procédure civile, étant en outre rappelé que les plafonds de garantie résultent de l'application des articles L.3253.17 et D.3253.5 du code du travail.
L'AGS a signifié ses conclusions à la SELARL [1] ès qualités de liquidateur de la société [6] par acte du 18 juillet 2024 remis à personne habilitée.
La SELARL [1] ès qualités de liquidateur de la société [6] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l'article L 625-1 du code de commerce que :
« Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. »
Selon l'article R625-3 du même code :
« Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut-être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. »
En l'espèce, M. [H] soutient qu'il n'est pas forclos en sa demande d'inscription de créances car, si le conseil de prud'hommes a effectivement reçu sa requête le 24 novembre 2022 soit plus de deux mois après la publication des relevés de créances, cette requête a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2022 soit avant expiration de ce délai, or c'est la date d'envoi de la requête par lettre recommandée qui vaut date d'introduction de l'instance et fait courir les délais de prescription.
De son côté, l'[13] de Toulouse soutient que M. [H] est forclos en sa demande car la date à prendre en considération est la date de saisine du conseil de prud'hommes matérialisée par la réception de la requête le 24 novembre 2022, et non la date d'envoi de cette requête.
Sur ce,
La cour rappelle que la date d'envoi de la requête au conseil de prud'hommes par lettre recommandée vaut date d'introduction de l'instance et fait courir les délais de prescription (Soc. 5 février 2020, n°18-23085 ; Soc. 19 novembre 2014, n°13-22360), or en l'espèce M. [H] a envoyé par courrier recommandé sa requête le 22 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de deux mois suivant la publication du relevé de créances qu'il conteste.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu la forclusion, la cour infirmera donc le jugement sur ce point et déclarera les demandes de M. [H] recevables.
Sur la demande d'inscription des créances de M. [H] :
L'[13] de [Localité 1] a refusé l'inscription de certaines créances salariales de M. [H] ( indemnité de prévis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement) au motif que celui-ci n'aurait pas la qualité de salarié et assurerait avec la gérante Mme [W] "une présidence tournante".
L'[13] de [Localité 1] fait valoir que les époux [H] ont été à la tête de plusieurs sociétés, et se sont remplacés successivement à la tête de ces sociétés.
M. [H] conteste cette "présidence tournante" avec Mme [W], sa concubine devenue son épouse le 12 mars 2022. Il rappelle avoir cédé ses parts à Mme [W] en 2020 pour se consacrer à l'activité commerciale, et avoir signé un contrat de travail le 22 juillet 2020, étant ainsi déchargé de toutes fonctions de gérance.
Sur ce,
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Un écrit qualifié de contrat de travail n'empêche donc pas la cour de rechercher l'existence de la relation de travail salarié.
Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Cass. soc., 1er février 2011, n°09-41.908 ; Cass. soc., 20 septembre 2006, n°05-41.419).
Ainsi par exemple, la production conjointe de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'une déclaration d'embauche et d'une lettre de licenciement, est de nature à nourrir l'existence d'un contrat de travail apparent (Cass. soc., 4 déc. 2013, n°12-28.105 ; Cass. soc., 18 mars 2015, n°13-22.782), tout comme la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du Code du travail (Cass. Soc. 7 juillet 2016, n°15-20.120, soc., 9 juin 2017, n°16-14.358).
En l'espèce, M. [H] verse aux débats son contrat de travail écrit et divers documents (plannings contresignés de la gérante, compte-rendus d'activité) et mails montrant l'exercice de son activité commerciale sous la subordination effective de Mme [W], ainsi que ses courriers par lesquels il réclamait vainement le paiement de ses salaires le 20 novembre 2021 et le 23 avril 2022. Il produit également des documents montrant que Mme [W] était l'unique décisionnaire et signataire des contrats y compris les embauches et les ruptures de contrats de travail.
Ceci renforce la présomption de salariat déjà évoquée, matérialisée par le contrat de travail écrit, lequel prévoit une liste de missions précises dévolues à M. [H].
Il est établi que M. [H] exerçait bien son activité sous la subordination juridique de la SASU [6], gérée par Mme [W].
De son côté, le [4] de [Localité 1] ne produit aucun élément concret pour démontrer le caractère fictif de la relation salariale. Le fait que les époux [U] aient été successivement "à la tête de plusieurs sociétés" est insuffisant pour satisfaire cette charge probatoire.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [H] tendant à voir fixer au passif de la liquidation de la SASU [6] les sommes dues par l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, étant rappelé que M. [H] a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique le 24 juin 2022, et qu'à cette date son salaire était de 2.500 € bruts et n'avait pas été versé de manière régulière depuis le 1er janvier 2021, ce qui avait motivé plusieurs courriers de réclamation à l'employeur.
Ainsi, compte tenu des justificatifs produits et de l'application à la cause de la convention collective dite [7], il convient de fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [6] aux sommes suivantes :
13.904,23 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022,
2.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) outre 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ailleurs, M. [H] sollicite une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière menée par le liquidateur, car celui-ci a tenu l'entretien préalable le 23 juin 2022 et l'a licencié par courrier du lendemain, le 24 juin 2022, au mépris de l'article L1233-15 du code du travail fixant un délai minimal de 7 jours après l'entretien préalable pour procéder à l'envoi du courrier de licenciement économique.
La cour constate qu'effectivement la procédure de licenciement économique est irrégulière sur ce point ; le préjudice subi par M. [H] sera équitablement réparé par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, somme qui fera également l'objet d'une fixation au passif de la liquidation de la SASU [14]
Sur le surplus des demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise par la SELARL [1], ès qualités de liquidateur de la SASU [6] à M. [P] [H] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, (bulletins de paie, attestation France Travail et certificat de travail), sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
La SELARL [1] ès qualités de liquidateur de la SASU [6], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
La présente décision sera déclarée opposable au [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de M. [P] [H],
Fixe comme suit la créance de M. [P] [H] au passif de la SASU [6], représentée par son liquidateur, la SELARL [1] :
* 13 904,23 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022,
* 2 076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 7 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 1 359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4 381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros bruts à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SELARL [1] ès qualités de liquidateur de la SASU [6] de la convocation directe devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Rappelle que le cours des intérêts a été suspendu par le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Ordonne la remise par la SELARL [1], ès qualités de liquidateur de la SASU [6] à M. [P] [H] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, (bulletins de paie, attestation France Travail et certificat de travail),
Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'[13] de [Localité 1] dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [1], ès qualités de liquidateur de la SASU [6]
aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Textes cités
17 références
Articles cités
- L. 3253-6Code du travail
Passage cité
… dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par acte d'huissier du 12 avril 2024, M. [H] a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL [1]. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [H] demande à la cour de : Vu les articles L.625-1 et R.625-3 du code de commerce, Vu les articles L.3253-6, L.5422-13 et L.3253-8 et suivants du code du travail, Vu la convention collective de [7], Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : Jugé que l'action de Monsieur [H] est forclose, Dit que chaque partie conservera ses dépens, Débouté Monsieur [H] de ses demandes tendant à voir : Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes …
- L. 5422-13Code du travail
Passage cité
… de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par acte d'huissier du 12 avril 2024, M. [H] a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL [1]. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [H] demande à la cour de : Vu les articles L.625-1 et R.625-3 du code de commerce, Vu les articles L.3253-6, L.5422-13 et L.3253-8 et suivants du code du travail, Vu la convention collective de [7], Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : Jugé que l'action de Monsieur [H] est forclose, Dit que chaque partie conservera ses dépens, Débouté Monsieur [H] de ses demandes tendant à voir : Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : * 13.904, …
Décisions citées
- Cass. soc., 1er février 2011, n° 09-41.908Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Un écrit qualifié de contrat de travail n'empêche donc pas la cour de rechercher l'existence de la relation de travail salarié. Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Cass. soc., 1er février 2011, n°09-41.908 ; Cass. soc., 20 septembre 2006, n°05-41.419). Ainsi par exemple, la production conjointe de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'une déclaration d'embauche et d'une lettre de licenciement, est de nature à nourrir l'existence d'un contrat de travail apparent (Cass. soc., 4 déc. 2013, n°12-28.105 ; Cass. soc., 18 mars 2015, n°13-22.782), tout comme la délivrance de la déclaration unique …
Conventions citées
- Convention collective dite [7], il convient deConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… rupture du contrat de travail, étant rappelé que M. [H] a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique le 24 juin 2022, et qu'à cette date son salaire était de 2.500 € bruts et n'avait pas été versé de manière régulière depuis le 1er janvier 2021, ce qui avait motivé plusieurs courriers de réclamation à l'employeur. Ainsi, compte tenu des justificatifs produits et de l'application à la cause de la convention collective dite [7], il convient de fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [6] aux sommes suivantes : 13.904,23 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, 2.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 7.500 euros bruts au titre de l'indemnité …
Autres références (13)
Articles cités
- L. 3253-8Code du travail
Passage cité
… et de délai qui ne sont pas contestées. Par acte d'huissier du 12 avril 2024, M. [H] a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL [1]. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [H] demande à la cour de : Vu les articles L.625-1 et R.625-3 du code de commerce, Vu les articles L.3253-6, L.5422-13 et L.3253-8 et suivants du code du travail, Vu la convention collective de [7], Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : Jugé que l'action de Monsieur [H] est forclose, Dit que chaque partie conservera ses dépens, Débouté Monsieur [H] de ses demandes tendant à voir : Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : * 13.904, 23 euros …
- L. 143-11-7Code du travail
Passage cité
… de la société [6] par acte du 18 juillet 2024 remis à personne habilitée. La SELARL [1] ès qualités de liquidateur de la société [6] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion : Il résulte des dispositions de l'article L 625-1 du code de commerce que : « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié dont la créance ne …
- L. 625-2Code du travail
Passage cité
… DE LA DÉCISION Sur la forclusion : Il résulte des dispositions de l'article L 625-1 du code de commerce que : « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander …
- R. 625-3Code du travail
Passage cité
… dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. » Selon l'article R625-3 du même code : « Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement. Le salarié …
- L. 622-26Code du travail
Passage cité
… et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement. Le salarié dont la créance a été omise peut-être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. » En l'espèce, M. [H] soutient qu'il n'est pas forclos en sa demande d'inscription de créances car, si le conseil de prud'hommes a effectivement reçu sa requête le 24 novembre 2022 soit plus de deux mois après la publication des relevés de créances, cette requête a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le …
- L. 143-11-4Code du travail
Passage cité
… le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement. Le salarié dont la créance a été omise peut-être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. » En l'espèce, M. [H] soutient qu'il n'est pas forclos en sa demande d'inscription de créances car, si le conseil de prud'hommes a effectivement reçu sa requête le 24 novembre 2022 soit plus de deux mois après la publication des relevés de créances, cette requête a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2022 soit avant expiration de ce délai, or c'est la date d'envoi de la …
- R. 1221-1Code du travail
Passage cité
… soc., 20 septembre 2006, n°05-41.419). Ainsi par exemple, la production conjointe de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'une déclaration d'embauche et d'une lettre de licenciement, est de nature à nourrir l'existence d'un contrat de travail apparent (Cass. soc., 4 déc. 2013, n°12-28.105 ; Cass. soc., 18 mars 2015, n°13-22.782), tout comme la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du Code du travail (Cass. Soc. 7 juillet 2016, n°15-20.120, soc., 9 juin 2017, n°16-14.358). En l'espèce, M. [H] verse aux débats son contrat de travail écrit et divers documents (plannings contresignés de la gérante, compte-rendus d'activité) et mails montrant l'exercice de son activité commerciale sous la subordination effective de Mme [W], ainsi que ses courriers par lesquels il réclamait vainement le paiement de ses salaires le 20 …
- L. 1233-15Code du travail
Passage cité
… de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par ailleurs, M. [H] sollicite une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière menée par le liquidateur, car celui-ci a tenu l'entretien préalable le 23 juin 2022 et l'a licencié par courrier du lendemain, le 24 juin 2022, au mépris de l'article L1233-15 du code du travail fixant un délai minimal de 7 jours après l'entretien préalable pour procéder à l'envoi du courrier de licenciement économique. La cour constate qu'effectivement la procédure de licenciement économique est irrégulière sur ce point ; le préjudice subi par M. [H] sera équitablement réparé par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, somme qui fera également l'objet d'une fixation au passif de la …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… de travail Affaire : [P] [H] C/ S.E.L.A.R.L. [1], Association [2] [Localité 1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Février 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [H] …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure, Dire que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les salaires déclarer lesdites créances opposables au [8] dans les limites légales de sa garantie, Ordonner au [8] d'en faire l'avance entre les mains de la SELARL [1] es qualités Condamner la SELARL [1] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, Condamner la SELARL [1] es qualités à remettre les documents de fin de contrat rectifié dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des …
Décisions citées
- Cass. soc., 20 septembre 2006, n° 05-41.419Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Un écrit qualifié de contrat de travail n'empêche donc pas la cour de rechercher l'existence de la relation de travail salarié. Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Cass. soc., 1er février 2011, n°09-41.908 ; Cass. soc., 20 septembre 2006, n°05-41.419). Ainsi par exemple, la production conjointe de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'une déclaration d'embauche et d'une lettre de licenciement, est de nature à nourrir l'existence d'un contrat de travail apparent (Cass. soc., 4 déc. 2013, n°12-28.105 ; Cass. soc., 18 mars 2015, n°13-22.782), tout comme la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du Code …
- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-22.782Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Cass. soc., 1er février 2011, n°09-41.908 ; Cass. soc., 20 septembre 2006, n°05-41.419). Ainsi par exemple, la production conjointe de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'une déclaration d'embauche et d'une lettre de licenciement, est de nature à nourrir l'existence d'un contrat de travail apparent (Cass. soc., 4 déc. 2013, n°12-28.105 ; Cass. soc., 18 mars 2015, n°13-22.782), tout comme la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du Code du travail (Cass. Soc. 7 juillet 2016, n°15-20.120, soc., 9 juin 2017, n°16-14.358). En l'espèce, M. [H] verse aux débats son contrat de travail écrit et divers documents (plannings contresignés de la gérante, compte-rendus d'activité) et mails montrant l'exercice de son activité commerciale sous la subordination effective …
- Cass. Soc., 7 juillet 2016, n° 15-20.120Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… par exemple, la production conjointe de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'une déclaration d'embauche et d'une lettre de licenciement, est de nature à nourrir l'existence d'un contrat de travail apparent (Cass. soc., 4 déc. 2013, n°12-28.105 ; Cass. soc., 18 mars 2015, n°13-22.782), tout comme la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du Code du travail (Cass. Soc. 7 juillet 2016, n°15-20.120, soc., 9 juin 2017, n°16-14.358). En l'espèce, M. [H] verse aux débats son contrat de travail écrit et divers documents (plannings contresignés de la gérante, compte-rendus d'activité) et mails montrant l'exercice de son activité commerciale sous la subordination effective de Mme [W], ainsi que ses courriers par lesquels il réclamait vainement le paiement de ses salaires le 20 novembre 2021 et le 23 avril 2022. Il produit …
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Rôle et passages
Mentions dans le textejudiciaire. A cette date, le salaire mensuel brut de base de M. [H] s'élevait à 2.500 euros. Le 14 juin 2022, la SELARL [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la [6], a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 juin 2022. Le 24 juin 2022, M. [H] a été licencié pour motif économique en application de l'article L.641-4 du code de commerce. Dans le cadre d'échanges intervenus entre les parties, il a été indiqué au salarié que l'AGS refusait de lui régler des créances dues au titre du licenc
Lire dans le texteDemandes et argumentsé compensatrice de congés payés afférente, *7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre * 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 500 euros bruts à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure, * 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, Déclarer lesdites créances opposables au [8] dans les limites légal
Lire dans le textePoints examinésin 2022, au mépris de l'article L1233-15 du code du travail fixant un délai minimal de 7 jours après l'entretien préalable pour procéder à l'envoi du courrier de licenciement économique. La cour constate qu'effectivement la procédure de licenciement économique est irrégulière sur ce point ; le préjudice subi par M. [H] sera équitablement réparé par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, somme qui fera également l'objet d'une fixation au passif de la liquidation de la SASU [14] Sur le surplus des demandes : Il ser
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texte2.500 euros. Le 14 juin 2022, la SELARL [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la [6], a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 juin 2022. Le 24 juin 2022, M. [H] a été licencié pour motif économique en application de l'article L.641-4 du code de commerce. Dans le cadre d'échanges intervenus entre les parties, il a été indiqué au salarié que l'AGS refusait de lui régler des créances dues au titre du licenciement au motif d'une "gérance tournante entre les époux [H] ". Le 22 septembre 2022
Lire dans le texteDemandes et argumentsx demandes de M. [H] tendant à voir fixer au passif de la liquidation de la SASU [6] les sommes dues par l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, étant rappelé que M. [H] a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique le 24 juin 2022, et qu'à cette date son salaire était de 2.500 € bruts et n'avait pas été versé de manière régulière depuis le 1er janvier 2021, ce qui avait motivé plusieurs courriers de réclamation à l'employeur. Ainsi, compte tenu des justificatifs produits et de l'application à la cause de l
Lire dans le textePoints examinésin 2022, au mépris de l'article L1233-15 du code du travail fixant un délai minimal de 7 jours après l'entretien préalable pour procéder à l'envoi du courrier de licenciement économique. La cour constate qu'effectivement la procédure de licenciement économique est irrégulière sur ce point ; le préjudice subi par M. [H] sera équitablement réparé par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, somme qui fera également l'objet d'une fixation au passif de la liquidation de la SASU [14] Sur le surplus des demandes : Il sera fait droi
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textetes : * 13.904, 23 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, * 2.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, *7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre * 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice
Lire dans le texteDemandes et arguments2.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, *7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre * 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 500 euros bruts à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procéd
Lire dans le texteDemandes et arguments.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 500 euros bruts à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procé
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Rôle et passages
Demandes et arguments'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 23/04/2026 Dossier : N° RG 24/00683 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY5P Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [H] C/ S.E.L.A.R.L. [1], Association [2] [Localité 1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le
Lire dans le texteMentions dans le texteDU LITIGE Le 21 juillet 2018, M. [P] [H] a été nommé gérant de la société [5] ([6]). Le 22 juillet 2020, M. [H] a cédé l'intégralité des parts de la société [6] à Mme [W], sa concubine. Le même jour, la société [6] a régularisé un contrat de travail avec M. [H] en qualité de Directeur commercial et Responsable administratif. Par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 13 juin 2022, la société [6] a été placée en liquidation judiciaire. A cette date, le salaire mensuel brut de base de M. [H] s'élevait à 2.500 euros. Le 14 juin 20
Lire dans le texteMentions dans le textel résulte des dispositions de l'article L 625-1 du code de commerce que : « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par d
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Mentions dans le texten contrat de travail avec M. [H] en qualité de Directeur commercial et Responsable administratif. Par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 13 juin 2022, la société [6] a été placée en liquidation judiciaire. A cette date, le salaire mensuel brut de base de M. [H] s'élevait à 2.500 euros. Le 14 juin 2022, la SELARL [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la [6], a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 juin 2022. Le 24 juin 2022, M. [H] a été licencié pour motif économique
Lire dans le texteDemandes et argumentsrclose, Dit que chaque partie conservera ses dépens, Débouté Monsieur [H] de ses demandes tendant à voir : Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : * 13.904, 23 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, * 2.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, *7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o
Lire dans le texteMentions dans le texteà voir : Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : * 13.904, 23 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, * 2.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, *7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre * 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 1.359,59 euros a
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textenets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, * 2.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, *7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre * 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Lire dans le texteDemandes et argumentsdu 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, *7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre * 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 500 euros bruts à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure, * 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Lire dans le texteDemandes et argumentsdemnité compensatrice de préavis outre * 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 500 euros bruts à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure, * 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, Déclarer lesdites créances opposables au [8] dans les limites légales de sa garantie, Ordonner au [8] d'en faire l'avance entre les mains de la S
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Demandes et argumentsieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [H] demande à la cour de : Vu les articles L.625-1 et R.625-3 du code de commerce, Vu les articles L.3253-6, L.5422-13 et L.3253-8 et suivants du code du travail, Vu la convention collective de [7], Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : Jugé que l'action de Monsieur [H] est forclose, Dit que chaque partie conservera ses dépens, Débouté Monsieur [H] de ses demandes tendant à voir : Fixer sa créance au
Lire dans le texteMentions dans le texte0 € bruts et n'avait pas été versé de manière régulière depuis le 1er janvier 2021, ce qui avait motivé plusieurs courriers de réclamation à l'employeur. Ainsi, compte tenu des justificatifs produits et de l'application à la cause de la convention collective dite [7], il convient de fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [6] aux sommes suivantes : 13.904,23 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, 2.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période
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Mentions dans le texteUNEDIC en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [D] [C], [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 26 JANVIER 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F22/00138 EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juillet 2018, M. [P] [H] a été nommé gérant de la société [5] ([6]). Le 22 juillet 2020, M. [H] a cédé l'intégralité des parts de la société [6] à Mme [W], sa concubine. Le même jo
Lire dans le texteMentions dans le texteforclusion, pour saisir la juridiction prud'homale si sa créance ne figurait pas en toute ou partie sur les relevés déposés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes en contestation du relevé de créances salariales communiqué par le greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : Jugé que l'action de M. [H] est forclose, Débouté M. [H] de toutes ses prétentions e
Lire dans le texteDemandes et argumentseffe le 24 novembre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes en contestation du relevé de créances salariales communiqué par le greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : Jugé que l'action de M. [H] est forclose, Débouté M. [H] de toutes ses prétentions et demandes, Dit que chaque partie conservera ses dépens. Le 29 février 2024, M. [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par a
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Mentions dans le texteocat au barreau de RENNES et Maître TROESTLER, avocat au barreau de NANTES INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [1] es qualités de mandataire liquidateur de la société [3] [Adresse 2] [Localité 3] Non constituée UNEDIC DELEGATION AGS [4] DE [Localité 1] UNEDIC en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [D] [C], [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 26 JANVIER 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARIT
Lire dans le texteMentions dans le textede NANTES INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [1] es qualités de mandataire liquidateur de la société [3] [Adresse 2] [Localité 3] Non constituée UNEDIC DELEGATION AGS [4] DE [Localité 1] UNEDIC en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [D] [C], [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 26 JANVIER 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F22/00138
Lire dans le texteMentions dans le texteent, fixé au 23 juin 2022. Le 24 juin 2022, M. [H] a été licencié pour motif économique en application de l'article L.641-4 du code de commerce. Dans le cadre d'échanges intervenus entre les parties, il a été indiqué au salarié que l'AGS refusait de lui régler des créances dues au titre du licenciement au motif d'une "gérance tournante entre les époux [H] ". Le 22 septembre 2022, les relevés de créances salariales ont fait l'objet d'une mesure de publicité dans le journal d'annonces légales " La Semaine des Pyrénées " . Par c
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 janvier 2024
- Identifiant source
- 69eafbc6cdc6046d47570b85
