Code du travail
Article R. 1221-1 : texte et décisions associées
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Article R. 1221-1
La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes : 1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ainsi que le service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général de sécurité sociale ; 2° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ; 3° Date et heure d'embauche ; 4° Nature, durée du contrat ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois ; 5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de la visite d'information et de prévention ou de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévus aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.415
Cour de cassation3253-17 et D. 3252-5 du code du travail et d'avoir déclaré l'arrêt opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ; 1°) ALORS QUE la délivrance de la déclaration unique d'embauche prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail créé l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que Mme [I] ainsi que MM. [B] et [F] [V] produisaient en appel l'accusé-réception de la modification de la déclaration unique d'embauche effectuée le 12 juin 2006 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.838
Cour de cassation; qu'en lui déniant toute valeur probante au motif inopérant « que la déclaration préalable à l'embauche, au demeurant datée du 21 septembre 2015, ne porte pas la même signature que celle figurant au certificat de travail, ni le cachet de la société ( ) » la cour d'appel, qui a méconnu la valeur probante et le régime de l'attestation de l'inspecteur du recouvrement produite devant elle par M. [T], a violé les articles R. 1221-1, L. 8223-3, D. 8223-1 et D. 8223-2 du code du travail ; 4°) ALORS enfin QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que l'établissement par l'employeur et l'envoi à l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.855
Cour de cassationavait la qualité de gérant de fait de la société Atome services et qu'il n'avait pas exercé de fonctions dans un lien de subordination avec cette société a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision. Mais sur le même moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. A... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'établissement d'une déclaration unique d'embauche prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail crée l'apparence d'un contrat de travail, en sorte qu'il incombe à celui qui invoque son caractère fictif, c'est-à-dire à l'employeur, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a relevé que la société 360° services a adressé à l'URSSAF une déclaration unique d'embauche concernant M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.199
Cour de cassation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé articles 1315 devenu 1353 du Code civil ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la délivrance de la déclaration d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que M. L... n'était pas titulaire d'un contrat de travail avec la société Aix'cellence, la cour d'appel a considéré que M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-12.560
Cour de cassation; et la cour d'appel ne pouvait faire sienne l'argumentation de cette dernière radicalement contraire à ses prétentions initiales, sans violer le principe de l'estoppel, ensemble le principe de loyauté des débats que le juge doit respecter et faire respecter et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 2°) ALORS QUE la déclaration unique d'embauche prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail crée l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. J... de ses demandes en se bornant à énoncer que les pièces qu'il avait produites n'attestaient pas de l'existence d'un contrat de travail, sans rechercher si la déclaration unique d'embauche établie et produite par Mme X... qui y mentionnait l'embauche de M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.358
Cour de cassationde ses demandes, l'arrêt retient que la déclaration préalable d'embauche est insuffisante pour caractériser un contrat de travail apparent et que le demandeur est tenu d'établir qu'il a travaillé dès le 17 avril 2012 dans un rapport de subordination caractérisant l'existence du contrat de travail qu'il invoque ; Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120
Cour de cassation1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice égale à un mois de salaire, soit la somme de 3800 euros ; qu'en revanche ne justifiant pas de deux ans d'ancienneté, il sera débouté de sa demande d'indemnité de licenciement ; 1°) ALORS QUE en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue à l'article R. 1221-1 du code du travail, créé l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en faisant grief au salarié de produire des documents insuffisants pour établir la relation de travail du 17 mars au 20 octobre 2011 quand elle constatait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.932
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait ainsi elle même constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de procéder à la déclaration unique d'embauche au 1er de l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du Code civil, et les articles L. 1121-1, L. 1221-10 à L. 1221-12, R. 1221-1 à R. 1221-13 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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