Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-20.415

Arrêt du 26 octobre 2022Pourvoi n° 21-20.415

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 17 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10904

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10904 F

Pourvoi n° Z 21-20.415

Aide juridictionnelle totale en demande au profit des consorts [V]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 20 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [S] [I], veuve [V], en sa qualité d'ayant droit de [E] [V],

2°/ M. [F] [V], désormais majeur,

3°/ M. [B] [V], mineur représenté par Mme [S] [I] veuve [V],

tous les trois domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 21-20.415 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire de la société Bel'Antic,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des consorts [V], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V], en qualité d'ayant droit de [E] [V] et celle de représentante légale du mineur [B] [V], et M. [F] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les consorts [V],

Mme [S] [I], M. [B] [V] et M. [F] [V] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que [E] [V] n'avait pas la qualité de salarié au sein de la société Bel'Antic, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir leur créance à la liquidation judiciaire de la société Bel'Antic fixée à la somme de 119.196 euros à titre de dommages et intérêts pour non adhésion à un régime de prévoyance, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail rectifiés, d'avoir déclaré l'arrêt opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail et d'avoir déclaré l'arrêt opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;

1°) ALORS QUE la délivrance de la déclaration unique d'embauche prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail créé l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que Mme [I] ainsi que MM. [B] et [F] [V] produisaient en appel l'accusé-réception de la modification de la déclaration unique d'embauche effectuée le 12 juin 2006 par M. [N] [V] et enregistrée par l'Urssaf des Bouches-du-Rhône (pièce n° 17), démontrant ainsi que la date exacte d'embauche de [E] [V] était le 12 juin 2006 ; qu'en jugeant pourtant qu' « aucun élément en dehors d'une simple attestation de travail n'établit que M. [E] [V] a bénéficié d'un contrat de travail apparent à compter du 12 juin 2006 » (arrêt, p. 5, § 7), la cour d'appel a dénaturé ce document par omission ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la délivrance de la déclaration unique d'embauche prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail créé l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que Mme [I] ainsi que MM. [B] et [F] [V] produisaient en appel l'accusé-réception de la modification de la déclaration unique d'embauche effectuée le 12 juin 2006 par M. [N] [V] et enregistrée par l'Urssaf des Bouches-du-Rhône (pièce n° 17), démontrant ainsi que la date exacte d'embauche de [E] [V] était le 12 juin 2006 ; qu'en refusant pourtant de constater l'existence d'un contrat de travail conclu entre la société Bel'Antic et [E] [V] sur la base de ce document, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la qualité d'associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié à condition que l'associé soit, en fait, dans l'exercice de ses fonctions salariales, placé sous la subordination du gérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu' « il ressort des statuts de la SARL Bel'Antic que M. [N] [V] a été désigné gérant de la société et qu'il était révocable par "décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales" » et que « [E] [V] détenant plus de la moitié des parts sociales avait ainsi le pouvoir de révoquer son frère M. [N] [V] » pour en déduire que « Mme [I] ne peut mettre en avant que celui-ci se comportait comme un supérieur hiérarchique envers son époux à qui il donnait des consignes et déniait tout pouvoir décisionnaire, puisqu'il aurait suffi qu'[N] [V] donne une directive à [E] [V] qui ne lui convienne pas ou exerce à son égard son pouvoir disciplinaire pour que celui-ci le mette immédiatement en échec en le révoquant » et que « cette clause n'est donc pas purement formelle contrairement à ce qu'elle prétend et exclue qu'un lien de subordination ait existé entre [N] et [E] [V] » (arrêt, p. 5, § 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des pouvoirs théoriques résultant des clauses statutaires et sans rechercher si [E] [V] n'avait pas, en fait, exercé ses fonctions salariales dans un état de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS QU'en jugeant que « Mme [I] ne peut mettre en avant que celui-ci se comportait comme un supérieur hiérarchique envers son époux à qui il donnait des consignes et déniait tout pouvoir décisionnaire, puisqu'il aurait suffi qu'[N] [V] donne une directive à [E] [V] qui ne lui convienne pas ou exerce à son égard son pouvoir disciplinaire pour que celui-ci le mette immédiatement en échec en te révoquant » et que « cette clause n'est donc pas purement formelle contrairement à ce qu'elle prétend et exclue qu'un lien de subordination ait existé entre [N] et [E] [V] » (arrêt, p. 5, § 5), la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'il appartient à celui qui entend contester l'existence d'un contrat de travail écrit de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en jugeant que « [E] [V] a signé au nom de la société les contrats de travail conclus les 20 février 2012 et 10 septembre 2017 avec M. [H], M. [Z], et M. [A] » pour en déduire « qu'il s'immisçait donc bien dans la gestion de la société » (arrêt, p. 5, § 6) tandis que ces faits étaient insuffisants à caractériser l'immixtion de [E] [V] dans la gestion de la société Bel'Antic sur une période de douze ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, il appartient à celui qui entend contester l'existence d'un contrat de travail apparent de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'espèce, [E] [V] bénéficiait d'un contrat de travail apparent à compter de la déclaration unique d'embauche du 12 juin 2006 et jusqu'au 2 janvier 2010 ; qu'en jugeant que « [E] [V] a signé au nom de la société les contrats de travail conclus les 20 février 2012 et 10 septembre 2017 avec M. [H], M. [Z], et M. [A] » pour en déduire « qu'il s'immisçait donc bien dans la gestion de la société » (arrêt, p. 5, § 6) tandis que ces faits étaient postérieurs au 2 janvier 2010, la cour d'appel n'a pas démontré la fictivité du contrat de travail apparent dont il bénéficiait depuis le 12 juin 2006 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 17 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10904
Identifiant source
6358d32099f67905a719faa3

Poursuivre la recherche