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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mai 2025, 23/01660

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2025
Numéro d'affaire
23/01660

Résumé

TP/SB Numéro 25/1524 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/05/2025 Dossier : N° RG 23/01660 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRY3 Nature affaire : Contestati…

Texte de la décision

TP/SB Numéro 25/1524 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/05/2025 Dossier : N° RG 23/01660 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRY3 Nature affaire : Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S.

LAUAK FRANCE C/ [C] [K] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S.

LAUAK FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIME : Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 25 MAI 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F 21/00336 EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er avril 2006, M. [C] [K] a été embauchée par la SAS Lauak France, en qualité d'ajusteur-monteur, niveau P1, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie, suivant contrat à durée déterminée afin de pallier à un accroissement temporaire d'activité.

Le 1er juin 2006, il a signé un avenant pour une embauche à durée indéterminée pour les mêmes fonctions, qualification P2 coefficient 190.

Le 1er mars 2016, il a obtenu la certification ressuage niveau II.

En plus de sa fonction principale d'ajusteur soudure, il a été affecté à temps partiel à la fonction de contrôleur ressuage.

Par avenant du 1er juillet 2019, il a été convenu que M. [K] occupe à temps partagé les fonctions d'ajusteur et celles de contrôleur ressuage.

Au dernier état de la relation de travail, il avait la classification d'ouvrier niveau III TA1, coefficient 240.

Une procédure de licenciement collectif a été mise en 'uvre au sein de l'entreprise.

Par décision du 27 octobre 2020, la DREETS a homologué la décision unilatérale portant sur le projet de licenciement collectif de la société concernant 198 salariés, sur un effectif total de 581, donnant lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020, M. [K] s'est vu remettre les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle et un courrier expliquant le motif économique du licenciement, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise nécessitant la suppression d'emplois.

Le 7 décembre 2020, la société Lauak France a notifié à M. [K] son licenciement économique à titre conservatoire.

M. [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 19 décembre 2020.

Le 5 novembre 2021, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a': - Dit que le licenciement de M. [C] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Dit que la société Lauak France n'a pas satisfait à ses obligations concernant le respect des critères d'ordre de licenciement, - Condamné la société Lauak France à verser à M. [C] [K] la somme de 27.804 euros en réparation du préjudice subi, - Débouté M. [C] [K] de ses plus amples demandes, - Débouté les parties de leurs plus amples demandes, - Condamné la société Lauak France à verser à M. [C] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Lauak France à assumer la charge des entiers dépens.