Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2026
Pôle 6 - Chambre 9ArrêtRG n° 23/07401
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L’essentiel
Résumé automatiqueLes demandes de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, de la perte de chance sur les droits à la retraite et sur l'indemnité de départ à la retraite sont irrecevables.
30 000 € sont accordés pour nullité du licenciement.
La cour confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 20 000 euros les dommages-intérêts à titre du licenciement nul.
Autres points décidés
- Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par les premiers juges et du présent arrêt pour le surplus.
- La cour dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
- La cour déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
- Dès lors, il s'en déduit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est en lien avec le harcèlement moral retenu par la cour, peu important que, dans une attestation, un médecin fasse remonter le début du suivi de Mme [Z] à 2015.
- La cour ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [U] épouse [Z], dans la limite de six mois d'indemnités.
Montants retenus
- Nullité du licenciement30 000 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
- Frais de procédure2 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : Société [1]À : Mme [U] epouse [Z]
Conditions et suites
- Dépens
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 11 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 16 novembre 2023
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 1057 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (14 passages)
DatesPassage 1
Par déclaration adressée au greffe le 16 novembre 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Lire ce passageDatesPassage 3
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 4
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Dès lors, il s'en déduit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est en lien avec le harcèlement moral retenu par la cour, peu important que, dans une attestation, un médecin fasse remonter le début du suivi de Mme [Z] à 2015
Lire ce passageSynthèsePassage 6
DIT que les demandes de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, de la perte de chance sur les droits à la retraite et sur l'indemnité de départ à la retraite sont irrecevables
Lire ce passageSynthèsePassage 7
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 20 000 euros les dommages-intérêts à titre du licenciement nul
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 8
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [U] épouse [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 9
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par les premiers juges et du présent arrêt pour le surplus,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 10
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 11
ORDONNE à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [U] épouse [Z], dans la limite de six mois d'indemnités,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 12
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 13
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
Lire ce passageMontantsPassage 14
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [U] épouse [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 08 OCTOBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/01053
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [Y] [U] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré à la Cour de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] a été engagée par la société [2], reprise par la société [1], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005, en qualité de secrétaire comptable.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 509, 69 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile.
La société employait moins de 11 salariés.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 octobre 2020 au 27 avril 2021.
Par lettre du 20 octobre 2020, Mme [Z] dénonçait un harcèlement moral.
Le 21 octobre 2020, elle était reçue par le médecin du travail.
Le 2 mai 2021, elle saisissait l'inspection du travail.
Lors de la visite de reprise du 11 mai 2021, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail avec dispense de reclassement.
Par lettre du 26 mai 2021, Mme [Z] était convoquée pour le 3 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 juin 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a
- Dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est nul ;
- Condamné la société [1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 250,57 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 16 novembre 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [Z] a constitué avocat le 15 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
- DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [Z] tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes de 12.000 euros au titre du harcèlement moral et de 8.000 euros au titre de la perte de chance relative à ses droits à la retraite ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
o Juge que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est nul ;
o Condamne la société [1] à verser à Mme [Z] diverses sommes ;
o Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- DEBOUTER Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Mme [Z] de son appel incident et de sa demande de voir la société [1] condamner à lui verser une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 60 000 euros ;
- CONDAMNER Mme [Z] à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- Les demandes de Mme [Z] de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour perte de chance de ses droits à retraite sont irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'étaient pas formulées dans ses premières conclusions d'appel.
- Elles sont également irrecevables car nouvelles en appel ; il ne s'agit pas d'une nouvelle répartition du même préjudice.
- Les faits dénoncés par Mme [Z] ont varié dans le temps et n'ont jamais donné lieu à une alerte.
- Elle n'apporte pas de preuve des faits qu'elle dénonce.
- Les attestations produites ne sont pas probantes et sont contredites par l'enquête interne menée au sein de la société.
- Le changement d'horaires relève du pouvoir de direction et visait à s'adapter aux heures d'affluence.
- La surcharge de travail n'est pas établie.
- Les erreurs sur les fiches de paie et la mutuelle ont été corrigées dès la réclamation de Mme [Z].
- Le suivi psychologique de Mme [Z] est antérieur aux faits qu'elle dénonce.
- Mme [F] n'est revenue dans l'entreprise qu'en juillet 2016.
- Mme [Z] ne justifie pas de son préjudice, ni de ses recherches d'emploi.
- Il ne manque pas de trimestre de cotisation à Mme [Z].
- Ces préjudices se cumulent avec la perte d'emploi.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
- DEBOUTER la société [1] de son appel et de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées,
- DECLARER Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes et son appel incident,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Z] nul et de lui avoir accordé 2 509,69 euros et 250,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société [1] à lui verser une somme de 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- CONDAMNER la société [1] à lui verser les sommes suivantes de :
o 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
o 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance liée à la dégradation des droits à la retraite,
o 5 019 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite,
- ORDONNER que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
- CONDAMNER la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,
- CONDAMNER la société [1] a au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à Mme [Z].
L'intimée réplique que :
- La demande d'indemnisation des pertes de revenus et de droits à la retraite, formée pour la première fois en appel, complète la demande originaire en indemnisation des préjudices d'affection et financier.
- Mme [Z] devait faire face une surcharge de travail dans un contexte de dénigrement et d'insulte quotidien de la part de son employeur ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé.
- Elle fait état d'agressions et de mises à l'écart.
- Son salaire n'a pas été augmenté. La modification des horaires la décalait par rapport à l'activité des mécaniciens.
- Elle produit des éléments médicaux.
- Par une lettre du 10 décembre 2021, l'Inspecteur du Travail notifiait à l'employeur, après un examen approfondi et contradictoire des faits dénoncés par Mme [Z] et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, que les faits "peuvent tout à fait être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral".
- Mme [F] venait sur le lieu de travail pendant son arrêt maladie.
- Les attestations qu'elle produit sont probantes et l'enquête de l'employeur est partiale.
- L'employeur ne conteste pas utilement ce qu'elle avance sur sa charge de travail.
- Elle justifie de ses préjudices.
- Elle a perdu une chance sur ses droits à retraite en ne cotisant pas entre 2020 et 2024.
- Elle a perdu une chance d'obtenir l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, de la perte de chance sur les droits à la retraite et sur l'indemnité de départ à la retraite
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il convient de constater qu'aux termes du dispositif de ses premières conclusions adressées au greffe le 7 mai 2024, Mme [Z] sollicite la condamnation de l'employeur à des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement nul.
Il s'en évince que les demandes de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, de la perte de chance sur les droits à la retraite et sur l'indemnité de départ à la retraite n'ont pas été formées dans les premières conclusions de l'intimée.
Les conditions du second alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile n'étant pas remplies, peu important que ces demandes tendent aux mêmes fins que les demandes initiales ou qu'elles en soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, il y a lieu de déclarer ces demandes irrecevables.
Sur les demandes au titre d'un licenciement nul
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
En outre, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
"Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, la salariée présente les faits suivants :
- Rabaissement et dénigrement par M. et Mme [F],
- Surcharge de travail,
- Modification de ses horaires de travail.
Elle produit le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 20 octobre 2020 dans lequel elle évoque des insultes et remarques désobligeantes formulées devant d'autres personnes, la surcharge de travail alors qu'elle assume de nombreuses tâches y compris avec les clients et les mécaniciens au-delà de sa fonction de secrétaire comptable, notamment lors des absences de M. [F], et la modification d'horaires lui imposant de travailler le vendredi après-midi et allongeant les pauses déjeuner.
Elle produit son courrier adressé à l'inspection du travail le 2 mai 2021 dans lesquels elle relate sa journée type de travail et différents épisodes de conflits et agression qu'elle date de 2016 à 2020.
Elle produit les attestations de collègues.
M. [C] atteste avoir entendu à plusieurs reprises M. et Mme [F] insulter Mme [Z] devant les autres salariés ou des clients. Il indique que cela s'est poursuivi de son arrivée dans l'entreprise jusqu'à l'arrêt de travail de Mme [Z].
M. [W] atteste d'insultes, de dénigrement et de mise à l'écart de 2016 à février 2018. Il explique que les employeurs lui demandaient des tâches hors du bureau et ensuite la mettaient en cause car le travail n'était pas fait.
M. [N] atteste de pressions psychologiques sur les employés.
Elle produit un échange de SMS avec M. [J] [I] qu'elle date de juin 2017 dans lequel ce dernier fait état de ce que ce jour-là Mme [Z] a été prise à partie publiquement et mise en cause collectivement.
Elle produit le courrier du 10 juillet 2020 modifiant ses horaires de travail en augmentant sa pause méridienne et ajoutant des heures le vendredi après-midi.
Elle produit en outre des documents médicaux qui font état d'une dégradation de son état de santé.
La surcharge de travail ne résulte donc que des dires de Mme [Z] et n'est pas établie. En revanche, il est établi qu'elle assumait de nombreuses missions plus larges que l'intitulé de son poste.
Les autres faits présentés, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur expose que Mme [Z] n'a mis en cause que M. [F] dans son courrier du 20 octobre 2020 puis également son épouse dans son courrier à l'inspection du travail et qu'elle a attendu plus de six mois pour alerter l'inspection du travail.
Mais ces éléments ne remettent pas en cause la crédibilité des faits relatés par Mme [Z].
L'employeur met en cause l'attestation de M. [W] qui a été licencié pour abandon de poste et qui soutient que les faits se sont produits pendant tout son contrat de travail, soit depuis avril 2016 alors que Mme [F] ne serait revenue dans l'entreprise après un arrêt maladie que le 10 juillet 2016.
Mais, outre que Mme [F] a pu venir dans la société avant la fin de son arrêt maladie, cette différence de trois mois sur le début des agissements est anecdotique.
S'agissant de M. [C], l'employeur indique qu'il a souhaité une rupture conventionnelle et qu'il reprend les accusations de Mme [Z].
Mais M. [C] atteste de faits qu'il indique avoir constatés.
S'agissant du SMS, l'employeur met en cause la validité de cette preuve qui ne peut être datée et dont les expéditeurs ne sont pas identifiés.
Mais la preuve est recevable, il est clair que l'expéditeur est [J] et que sont évoqués [P] et [B], qui est le prénom de Mme [F], ainsi que [S], prénom de M. [F].
L'employeur produit aussi des attestations de salariés, notamment établies au cours de l'enquête interne, pour soutenir l'absence de tout harcèlement moral.
Toutefois, l'attestation de M. [P] [A] qui indique ne pas avoir constaté de harcèlement moral fait toutefois état de nombreuses critiques envers Mme [Z] qui ne faisait pas bien son travail et ne supportait pas les critiques selon lui.
L'attestation de M. [J] [I], qui indique ne pas avoir constaté de propos déplacés ou injurieux, est contraire à son SMS évoqué précédemment. Il fait également état de ce que le travail de Mme [Z] n'était pas satisfaisant pour M. et Mme [F].
L'attestation du dernier salarié qui a été très peu présent en même temps que Mme [Z] et d'un prestataire extérieur ne permettent pas d'invalider la réalité et l'absence de justification des faits dénoncés.
Sur le changement d'horaires, l'employeur indique que la présence de Mme [Z] était requise aux heures d'affluence de la clientèle, soit en début et fin de journée.
Toutefois, il ne justifie pas en quoi sa présence le vendredi après-midi, qui est la principale modification d'horaires, était devenue nécessaire.
Il apparaît donc que plusieurs faits établis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-3 du même code dispose : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.".
Il en résulte que, pour statuer sur la demande de nullité du licenciement, le juge doit apprécier l'existence d'un lien entre les faits de harcèlement moral et le licenciement.
Mme [Z] a été licenciée à la suite d'un avis d'inaptitude après un arrêt de travail ininterrompu en lien avec un épuisement psychologique.
Dès lors, il s'en déduit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est en lien avec le harcèlement moral retenu par la cour, peu important que, dans une attestation, un médecin fasse remonter le début du suivi de Mme [Z] à 2015.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était nul.
Sur les conséquences financières :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [Z] la somme de 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 250,57 euros au titre des congés payés y afférents.
Il résulte de l'article L. 235-3-1 du code du travail que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(') 2° es faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ;
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (16 ans), à l'âge de la salariée ainsi qu'à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour lui accorde la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Enfin, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.152-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme accordée par le jugement et du présent arrêt pour le surplus.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [1] aux dépens de l'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que les demandes de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, de la perte de chance sur les droits à la retraite et sur l'indemnité de départ à la retraite sont irrecevables,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 20 000 euros les dommages-intérêts à titre du licenciement nul,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [U] épouse [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par les premiers juges et du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [U] épouse [Z], dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [U] épouse [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Articles cités
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… formées dans les premières conclusions de l'intimée. Les conditions du second alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile n'étant pas remplies, peu important que ces demandes tendent aux mêmes fins que les demandes initiales ou qu'elles en soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, il y a lieu de déclarer ces demandes irrecevables. Sur les demandes au titre d'un licenciement nul Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." En outre, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que : "Lorsque …
- L. 1154-1Code du travail
Passage cité
… demandes irrecevables. Sur les demandes au titre d'un licenciement nul Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." En outre, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces …
- L. 235-3-1Code du travail
Passage cité
… que, dans une attestation, un médecin fasse remonter le début du suivi de Mme [Z] à 2015. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était nul. Sur les conséquences financières : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [Z] la somme de 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 250,57 euros au titre des congés payés y afférents. Il résulte de l'article L. 235-3-1 du code du travail que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six …
Conventions citées
- Convention collective des services de l'automobileConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Z] a été engagée par la société [2], reprise par la société [1], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005, en qualité de secrétaire comptable. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 509, 69 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. La société employait moins de 11 salariés. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 octobre 2020 au 27 avril 2021. Par lettre du 20 octobre 2020, Mme [Z] dénonçait un harcèlement moral. Le 21 octobre 2020, elle était reçue par le médecin du travail. Le 2 mai 2021, elle saisissait l'inspection du travail. Lors de la visite de reprise du 11 mai 2021, elle a fait l'objet d'un avis …
Autres références (10)
Articles cités
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… remonter le début du suivi de Mme [Z] à 2015. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était nul. Sur les conséquences financières : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [Z] la somme de 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 250,57 euros au titre des congés payés y afférents. Il résulte de l'article L. 235-3-1 du code du travail que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au …
- L. 1235-4Code du travail
Passage cité
… moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ; En l'espèce, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (16 ans), à l'âge de la salariée ainsi qu'à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour lui accorde la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement. Enfin, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.152-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont …
- L. 152-3Code du travail
Passage cité
… L.1152-3 et L.1153-4 ; En l'espèce, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (16 ans), à l'âge de la salariée ainsi qu'à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour lui accorde la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement. Enfin, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.152-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… du 03 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/01053 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE Madame [Y] [U] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré à la Cour de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience. …
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… du 03 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/01053 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE Madame [Y] [U] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré à la Cour de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience. …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Z] a été engagée par la société [2], reprise par la société [1], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005, en qualité de secrétaire comptable. Elle percevait un …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. Mme [Z] a constitué avocat le 15 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : - DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [Z] tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes de 12.000 euros au titre du harcèlement moral et de 8.000 euros au titre de la perte de chance relative à ses droits à la retraite ; - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : o Juge que le licenciement de Mme [Z] pour …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… la condamnation de la société au paiement des sommes de 12.000 euros au titre du harcèlement moral et de 8.000 euros au titre de la perte de chance relative à ses droits à la retraite ; - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : o Juge que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est nul ; o Condamne la société [1] à verser à Mme [Z] diverses sommes ; o Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : - DEBOUTER Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Mme [Z] de son appel incident et de sa demande de voir la société [1] condamner à lui verser une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 60 000 euros ; - CONDAMNER Mme [Z] à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - …
- 910-4Code de procédure civile
Passage cité
… de 60 000 euros ; - CONDAMNER Mme [Z] à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - Les demandes de Mme [Z] de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour perte de chance de ses droits à retraite sont irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'étaient pas formulées dans ses premières conclusions d'appel. - Elles sont également irrecevables car nouvelles en appel ; il ne s'agit pas d'une nouvelle répartition du même préjudice. - Les faits dénoncés par Mme [Z] ont varié dans le temps et n'ont jamais donné lieu à une alerte. - Elle n'apporte pas de preuve des faits qu'elle dénonce. - Les attestations produites ne sont pas probantes et sont …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… réparation de la perte de chance de bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite, - ORDONNER que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, - ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, - CONDAMNER la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, - CONDAMNER la société [1] a au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à Mme [Z]. L'intimée réplique que : - La demande d'indemnisation des pertes de revenus et de droits à la retraite, formée pour la première fois en appel, complète la demande originaire en indemnisation des préjudices …
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Rôle et passages
Mentions dans le textellective nationale des services de l'automobile. La société employait moins de 11 salariés. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 octobre 2020 au 27 avril 2021. Par lettre du 20 octobre 2020, Mme [Z] dénonçait un harcèlement moral. Le 21 octobre 2020, elle était reçue par le médecin du travail. Le 2 mai 2021, elle saisissait l'inspection du travail. Lors de la visite de reprise du 11 mai 2021, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail avec dispense de reclassement. Par lettre du 26 mai 2021, Mm
Lire dans le texteDemandes et argumentsprocédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : - DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [Z] tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes de 12.000 euros au titre du harcèlement moral et de 8.000 euros au titre de la perte de chance relative à ses droits à la retraite ; - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : o Juge que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est nul ; o Condamne la société [1] à verser à Mme [Z] diverses sommes ; o Déboute la société [1] de sa
Lire dans le textePoints examinésoits à retraite en ne cotisant pas entre 2020 et 2024. - Elle a perdu une chance d'obtenir l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, de la perte de chance sur les droits à la retraite et sur l'indemnité de départ à la retraite Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les
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Points examinésportant que ces demandes tendent aux mêmes fins que les demandes initiales ou qu'elles en soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, il y a lieu de déclarer ces demandes irrecevables. Sur les demandes au titre d'un licenciement nul Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
Lire dans le texteDemandes et argumentscode dispose : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.". Il en résulte que, pour statuer sur la demande de nullité du licenciement, le juge doit apprécier l'existence d'un lien entre les faits de harcèlement moral et le licenciement. Mme [Z] a été licenciée à la suite d'un avis d'inaptitude après un arrêt de travail ininterrompu en lien avec un épuisement psychologique. Dès lors, il s'en déduit que le licenciement pour i
Lire dans le texteMentions dans le texter inaptitude de Mme [Z] est en lien avec le harcèlement moral retenu par la cour, peu important que, dans une attestation, un médecin fasse remonter le début du suivi de Mme [Z] à 2015. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était nul. Sur les conséquences financières : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [Z] la somme de 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 250,57 euros au titre des congés payés y afférents. Il résulte de l'article L. 235-3-1 du code du
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Demandes et argumentsa visite de reprise du 11 mai 2021, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail avec dispense de reclassement. Par lettre du 26 mai 2021, Mme [Z] était convoquée pour le 3 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 juin 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de pru
Lire dans le textePoints examinésportant que ces demandes tendent aux mêmes fins que les demandes initiales ou qu'elles en soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, il y a lieu de déclarer ces demandes irrecevables. Sur les demandes au titre d'un licenciement nul Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique
Lire dans le texteMentions dans le textelien entre les faits de harcèlement moral et le licenciement. Mme [Z] a été licenciée à la suite d'un avis d'inaptitude après un arrêt de travail ininterrompu en lien avec un épuisement psychologique. Dès lors, il s'en déduit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est en lien avec le harcèlement moral retenu par la cour, peu important que, dans une attestation, un médecin fasse remonter le début du suivi de Mme [Z] à 2015. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était nul. Sur les conséquences financiè
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Demandes et argumentsable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 juin 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a - Dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est nul ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 250,57
Lire dans le texteDemandes et argumentsà son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 juin 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a - Dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est nul ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 250,57 euros au tit
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Demandes et argumentsbre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a - Dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est nul ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 250,57 euros au titre des congés payés y afférents ; - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 16 novembre 2023, la société [1] a interjeté appel du jugemen
Lire dans le texteDemandes et argumentset bien fondée en ses demandes et son appel incident, En conséquence, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Z] nul et de lui avoir accordé 2 509,69 euros et 250,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, Statuant à nouveau, - CONDAMNER la société [1] à lui vers
Lire dans le texteMentions dans le textermé en ce qu'il a dit que le licenciement était nul. Sur les conséquences financières : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [Z] la somme de 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 250,57 euros au titre des congés payés y afférents. Il résulte de l'article L. 235-3-1 du code du travail que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textes éléments ne remettent pas en cause la crédibilité des faits relatés par Mme [Z]. L'employeur met en cause l'attestation de M. [W] qui a été licencié pour abandon de poste et qui soutient que les faits se sont produits pendant tout son contrat de travail, soit depuis avril 2016 alors que Mme [F] ne serait revenue dans l'entreprise après un arrêt maladie que le 10 juillet 2016. Mais, outre que Mme [F] a pu venir dans la société avant la fin de son arrêt maladie, cette différence de trois mois sur le début des agissements est anecdotique. S'agiss
Lire dans le texteDemandes et argumentsl apparaît donc que plusieurs faits établis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L.1152-3 du même code dispose : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.". Il en résulte que, pour statuer sur la demande de nullité du licenciement, le juge doit apprécier l'existence d'un lien entre les faits de harcèlement moral et le
Lire dans le texteDemandes et argumentsicle L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (') 2° es faits de harcèlement moral ou sexuel dans
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Demandes et argumentseaux a - Dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est nul ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 250,57 euros au titre des congés payés y afférents ; - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 16 novembre 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions cri
Lire dans le texteDemandes et argumentsée en ses demandes et son appel incident, En conséquence, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Z] nul et de lui avoir accordé 2 509,69 euros et 250,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, Statuant à nouveau, - CONDAMNER la société [1] à lui verser une somme de 6
Lire dans le texteDemandes et argumentsment était nul. Sur les conséquences financières : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [Z] la somme de 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 250,57 euros au titre des congés payés y afférents. Il résulte de l'article L. 235-3-1 du code du travail que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de
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Mentions dans le textee [Z] dénonçait un harcèlement moral. Le 21 octobre 2020, elle était reçue par le médecin du travail. Le 2 mai 2021, elle saisissait l'inspection du travail. Lors de la visite de reprise du 11 mai 2021, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail avec dispense de reclassement. Par lettre du 26 mai 2021, Mme [Z] était convoquée pour le 3 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 juin 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 novembre 2021, Mme [Z] a s
Lire dans le texteDemandes et argumentsn avis d'inaptitude du médecin du travail avec dispense de reclassement. Par lettre du 26 mai 2021, Mme [Z] était convoquée pour le 3 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 juin 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a - Dit que le licenciement de Mme [Z]
Lire dans le texteDemandes et argumentsa saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a - Dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est nul ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 250,57 euros au titre des congés payés y afférents ; - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1 500 euros au titr
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Mentions dans le texteR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 08 OCTOBRE 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQRO Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/01053 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE Madame [Y] [U] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toq
Lire dans le texteDemandes et argumentsdu 26 mai 2021, Mme [Z] était convoquée pour le 3 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 juin 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a - Dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est nul ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
Lire dans le texteDemandes et argumentsinaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a - Dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est nul ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 2505,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 250,57 euros au titre des congés payés y afférents ; - 20 000 euros à titre de
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Mentions dans le textelet 2016. Mais, outre que Mme [F] a pu venir dans la société avant la fin de son arrêt maladie, cette différence de trois mois sur le début des agissements est anecdotique. S'agissant de M. [C], l'employeur indique qu'il a souhaité une rupture conventionnelle et qu'il reprend les accusations de Mme [Z]. Mais M. [C] atteste de faits qu'il indique avoir constatés. S'agissant du SMS, l'employeur met en cause la validité de cette preuve qui ne peut être datée et dont les expéditeurs ne sont pas identifiés. Mais la preuve est recevable, il est clair qu
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Mentions dans le texteRAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Z] a été engagée par la société [2], reprise par la société [1], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005, en qualité de secrétaire comptable. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 509, 69 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. La société employait moins de 11 salariés. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 octobre 2020 au 27 avril 2021. Par lettre du 20 octob
Lire dans le texteMentions dans le texteait faire face une surcharge de travail dans un contexte de dénigrement et d'insulte quotidien de la part de son employeur ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. - Elle fait état d'agressions et de mises à l'écart. - Son salaire n'a pas été augmenté. La modification des horaires la décalait par rapport à l'activité des mécaniciens. - Elle produit des éléments médicaux. - Par une lettre du 10 décembre 2021, l'Inspecteur du Travail notifiait à l'employeur, après un examen approfondi et contradictoire des faits dénoncés par
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Mentions dans le texteloyait moins de 11 salariés. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 octobre 2020 au 27 avril 2021. Par lettre du 20 octobre 2020, Mme [Z] dénonçait un harcèlement moral. Le 21 octobre 2020, elle était reçue par le médecin du travail. Le 2 mai 2021, elle saisissait l'inspection du travail. Lors de la visite de reprise du 11 mai 2021, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail avec dispense de reclassement. Par lettre du 26 mai 2021, Mme [Z] était convoquée pour le 3 juin suivant à un entretien préal
Lire dans le texteMentions dans le textet un harcèlement moral. Le 21 octobre 2020, elle était reçue par le médecin du travail. Le 2 mai 2021, elle saisissait l'inspection du travail. Lors de la visite de reprise du 11 mai 2021, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail avec dispense de reclassement. Par lettre du 26 mai 2021, Mme [Z] était convoquée pour le 3 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 juin 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de pru
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Mentions dans le texteciété [2], reprise par la société [1], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005, en qualité de secrétaire comptable. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 509, 69 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. La société employait moins de 11 salariés. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 octobre 2020 au 27 avril 2021. Par lettre du 20 octobre 2020, Mme [Z] dénonçait un harcèlement moral. Le 21 octobre 2020, elle était reçue par le méde
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Mentions dans le texten arrêt de travail pour maladie du 17 octobre 2020 au 27 avril 2021. Par lettre du 20 octobre 2020, Mme [Z] dénonçait un harcèlement moral. Le 21 octobre 2020, elle était reçue par le médecin du travail. Le 2 mai 2021, elle saisissait l'inspection du travail. Lors de la visite de reprise du 11 mai 2021, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail avec dispense de reclassement. Par lettre du 26 mai 2021, Mme [Z] était convoquée pour le 3 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 ju
Lire dans le texteMentions dans le textedelà de sa fonction de secrétaire comptable, notamment lors des absences de M. [F], et la modification d'horaires lui imposant de travailler le vendredi après-midi et allongeant les pauses déjeuner. Elle produit son courrier adressé à l'inspection du travail le 2 mai 2021 dans lesquels elle relate sa journée type de travail et différents épisodes de conflits et agression qu'elle date de 2016 à 2020. Elle produit les attestations de collègues. M. [C] atteste avoir entendu à plusieurs reprises M. et Mme [F] insulter Mme [Z] devant les autres salariés
Lire dans le texteMentions dans le texteux produits, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur expose que Mme [Z] n'a mis en cause que M. [F] dans son courrier du 20 octobre 2020 puis également son épouse dans son courrier à l'inspection du travail et qu'elle a attendu plus de six mois pour alerter l'inspection du travail. Mais ces éléments ne remettent pas en cause la crédibilité des faits relatés par Mme [Z]. L'employeur met en cause l'attestation de M. [W] qui a été licencié pour abandon de poste et qui soutient que les faits se sont p
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/01053 · 3 octobre 2023
- Identifiant source
- 6ac885a3c27382d0996e6015
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, n° 20-21.671Cite aussi l’article L. 152-3 du Code du travail
- Harcèlement moral
- Décisions de Cour d'appel de Paris
