Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01957
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01957 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01957 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJG6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01838 APPELANT Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde FEDERSPIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A609 INTIMEE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société [1] est spécialisée dans le commerce de détail d'optique et exploite notamment une dizaine de points de vente en Ile de France, dont un « corner » au sein des [2] [Etablissement 1] et un autre situé au [Etablissement 2], à [Localité 3].
Monsieur [I] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 23 février 2016 en qualité de «'Store Manager'» (Responsable de Magasin), qualification Cadre au coefficient C.2.6 ' 240 de la convention collective de l'Optique-Lunetterie de détail.
Monsieur [H] devait exercer « ses fonctions au sein du « corner » situé au [Adresse 3] » ([2]), avec une clause de mobilité sur la région parisienne.
Le contrat de travail prévoyait un salaire de base et une rémunération variable.
Par courrier du 16 septembre 2020, Monsieur [H] a été informé par la responsable régionale de sa mutation vers le magasin du [Etablissement 2] sous quinze jours, à compter du 28 septembre 2020.
Par la lettre du 21 septembre 2020, Monsieur [H] a contesté cette mutation en indiquant que celle-ci entrainait de facto une modification de son contrat de travail.
Le 28 septembre 2020, il s'est présenté sur le corner de la marque aux [2], et s'est vu remettre par son employeur une convocation à un entretien préalable de licenciement fixé le 5 octobre 2020, assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre en date du 13 octobre 2020, la société [1] a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour faute grave.
Par lettre en date du 21 octobre 2020, Monsieur [H] a demandé au General Manager de [1] des précisions sur les motifs de son licenciement, lequel lui a répondu par courrier du 16 novembre 2020.
Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2021 afin de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 juin 2023, Monsieur [H] demande à la cour de': Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : 1.