Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 10/07/2025
- Numéro d'affaire
- 22/05212
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05212 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05212 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW6W Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 20/00169 APPELANTE Madame [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342 INTIME Monsieur [D] [R] [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société de gastronomie et de confiserie par contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2011, en qualité de vendeuse affectée au magasin d'[Localité 6] Ouest.
Son contrat de travail a été transféré le 4 mars 2014 à M. [E], puis en décembre 2018 à M. [R] en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
M. [R] a été gérant de décembre 2018 au 1er octobre 2020.
L'entreprise employait plus de 11 salariés.
La relation de travail était soumise à la convention collective des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
Le salaire brut moyen s'élevait à 1 521,25 euros.
Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2019.
Elle a été déclarée inapte au poste de vendeuse le 8 octobre 2019.
Par lettre du 18 octobre 2019, Mme [L] était convoquée pour le 28 octobre 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié pour inaptitude.
Le 24 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] par M. [R] s'est fait à juste titre dans le cadre d'une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. - débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R]. - débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 11 mai 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement en visant les dispositions critiquées.
M. [R] a constitué avocat le 31 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.