Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 10/01/2024
- Numéro d'affaire
- 21/04861
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04861 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04861 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYYD Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10503 APPELANT Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280 INTIMEE S.A.S. [Localité 4] LOW COST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]/France Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.
Stéphane MEYER, président M.
Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [L] a été engagé par la société [Localité 4] Low Cost, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2016, puis indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Monsieur [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 8 novembre 2017 et le 8 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 13 novembre 2018, Monsieur [L] était convoqué pour le 26 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 novembre 2019, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [Localité 4] Low Cost à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 4 600 € ; - indemnité de congés payés afférente : 460 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens ; - les intérêts au taux légal ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins des documents sociaux conformes.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2021, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement du préavis, son infirmation pour le surplus, que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société [Localité 4] Low Cost à lui payer les sommes suivantes : - reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 1 535,25 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 600 € ; - indemnité de congés payés afférente : 460 € ; A titre principal : - indemnité pour licenciement nul : 27 600 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 € ; A titre subsidiaire : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 600 € ; En tout état de cause : - indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ; - les intérêts au taux légal; - Monsieur [L] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat, conformes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que : - à compter du moment où il a exprimé des inquiétudes sur les actions hors la loi de son employeur, il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, constitués par des pressions, une surcharge de travail importante, des critiques injustifiées et une mise à l'écart ; - son licenciement doit donc être déclaré nul ; - à titre subsidiaire, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse car dû à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - l'exécution déloyale du contrat de travail lui a été préjudiciable ; - son inaptitude est d'origine professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, la société [Localité 4] Low Cost fait tout d'abord valoir que la cour n'est pas valablement saisie, au motif que la déclaration d'appel ne mentionne pas expressément les chefs de jugement expressément critiqués.
Elle demande ensuite l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses autres demandes et à titre subsidiaire, la réduction de l'indemnisation de Monsieur [L] « à de plus justes proportions ».