Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09249
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09249 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09249 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT3L Décision déférée à la cour : jugement du 08 septembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation de départage de CRETEIL - RG n° 21/00009 APPELANTE Madame [S] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1005 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Le 9 janvier 2019, Mme [S] [A] a conclu avec la société par actions simplifiées (SAS) [1] (ci-après la société), ayant pour activité la mise en relation de particuliers ou de professionnels avec des artisans-experts dans leur domaine pour effectuer des travaux, un contrat de prestation de services d'une durée de trois mois, qui a été prolongé pour neuf mois supplémentaires.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2020, elle a été engagée par celle-ci en qualité de directrice grand Sud-Ouest.
En raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie provoquée par la Covid-19, Mme [A] a été placée en activité partielle le 17 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2020, la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) lui a notifié la rupture de la période d'essai prévue au contrat de travail avec prise d'effet au 10 juillet suivant.
Le 4 janvier 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir notamment la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2022, la juridiction prud'homale a : - rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclarée compétente pour statuer sur la qualification de la relation entre les parties, - débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [A] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2023, elle demande à la cour de bien vouloir : - juger que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour trancher le présent litige en première instance, - déclarer ses demandes, fins et moyens recevables et bien fondés, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 8 septembre 2022, et statuant à nouveau, - requalifier la convention de partenariat entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 janvier 2019, - fixer son salaire mensuel brut à 3 166,67 euros à compter du 9 janvier 2019, - juger que la société [1] a manqué à ses obligations contractuelles, légales et conventionnelles, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société [1] à lui verser : - 19 000 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 000 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - 1 224,56 euros à titre de remboursement des frais avancés, - 4 750 euros au titre de la prise en charge du lieu de travail, - 9 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 6 016,67 euros à titre d'indemnité des congés payés afférents, (sic) - 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de droit et comportements vexatoires, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du 31 juillet 2020, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision et de l'honoraire de l'article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit, in limine litis, - infirmer le jugement sus-énoncé et daté en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande d'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil au profit du tribunal de commerce de Créteil, en conséquence, - renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Créteil, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [A], - condamner Mme [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - si par extraordinaire, la cour d'appel se déclarait compétente pour juger cette affaire, il lui sera demandé de bien vouloir : sur le fond, - confirmer ledit jugement sus-énoncé et daté en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [A], à savoir : - requalifier la convention de partenariat conclue avec la société [1] en un prétendu contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 janvier 2019, - fixer son salaire mensuel brut à hauteur de 3 166,67 euros à compter du 9 janvier 2019, - constater les soi-disant manquements de la société [1] à ses obligations contractuelles, légales et conventionnelles, - juger que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société [1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes : * 19 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 5 000 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, * 1 224,56 euros au titre du remboursement des frais avancés, * 4 750 euros au titre de la prise en charge du lieu de travail, * 9 500 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 6 016,67 euros au titre d'indemnité des congés payés afférents, * 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de droit et comportements vexatoires, * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société [1] de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la société [1] au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du 31 juillet 2020, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision et de l'honoraire de l'article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, - ordonner l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et d'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [A] aux entiers dépens de l'instance. statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués, - dire qu'elle était bien liée à Mme [A] par un contrat de prestation de services, à compter du 9 janvier 2019 jusqu'au 30 janvier 2020, - dire qu'elle a bien respecté l'ensemble des obligations notamment légales, contractuelles et conventionnelles, qui lui incombent, - dire que la rupture de la période d'essai de Mme [A] est bien justifiée, - débouter Mme [A] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires au dispositif, - condamner Mme [A] à lui verser la somme de 339,99 euros en réparation du préjudice résultant des dégâts qu'elle a causés à l'ordinateur portable, - condamner Mme [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [A] aux entiers dépens de l'instance, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à ses demandes, en conséquence, - limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 583,33 euros, - constater que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne sont pas cumulables et en tirer les conséquences, - le cas échéant, limiter le montant de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à 0,5 mois de salaire, soit 1 583,33 euros, - limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 3 166,67 euros et les congés payés afférents à la somme de 316,66 euros, - débouter Mme [A] : - de l'ensemble de ses demandes concernant les remboursements de frais non justifiés et de prise en charge du lieu de travail, - de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et comportements vexatoires, - de sa demande de remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de ses bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de sa demande d'exécution provisoire, - du surplus de ses demandes, en tout état de cause, - condamner Mme [A] à lui verser la somme de 339,99 euros en réparation du préjudice résultant des dégâts causés à l'ordinateur portable, - condamner Mme [A] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [A] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l'audience s'est tenue le 27 mars suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET Sur l'exception d'incompétence La société soutient que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître des demandes dans la mesure où le contrat conclu le 9 janvier 2019 n'est pas un contrat de travail mais un contrat de prestation de services.
La salariée répond que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur sa demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.
Sur ce, Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.