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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 18/10418

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
18/10418

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 14 OCTOBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10418 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 14 OCTOBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10418 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L7E Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/04274 APPELANT Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Judith SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1896 INTIMÉE SA GROUPAMA ASSET MANAGEMENT Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 389 522 152 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [F] a été engagé le 10 mars 2008 par la société Groupama Asset Management, ayant pour activité la gestion d'actifs à long terme sur la zone Europe, en qualité de Responsable référentiels valeurs et données de marché, catégorie cadre, classification K.

La convention collective de la banque est applicable à la relation de travail.

Par avenant du 8 mars 2012, il acceptait le poste de gestionnaire référentiel valeurs et données de marché, sans diminution de rémunération ni de niveau de classification.

Par lettre remise en main propre le 14 février 2017, le salarié a démissionné, ce dont la société a pris acte par courrier du même jour dans lequel elle sollicitait que lui soient données les motivations de cette décision.

En réponse, le 14 mars 2017, M. [F] écrivait un courrier dans lequel il dénonçait plusieurs faits contre son employeur, notamment, ceux tenant à des pressions pour qu'il accepte une rétrogradation dans un moment de particulière fragilité psychologique liée à des événements familiaux et un état de santé dégradé, à une dévalorisation soudaine de son travail par son supérieur hiérarchique direct, à une suggestion appuyée de rupture conventionnelle, et, malgré ses récriminations et après une période d'apaisement dans un autre service, à sa ré- affectation sous l'autorité hiérarchique du supérieur dont il avait dû précédemment subir les comportements.

Sans espoir de modification rapide de la situation dès lors que ses demandes de mutation dans un autre service n'avaient pas été acceptées, il concluait sa lettre par la phrase suivante: 'Dans ces conditions, je préfère quitter l'entreprise plutôt que revivre les agressions verbales, les atteintes à ma dignité et les tentatives d'isolement dont j'ai été victime de la part de mon ancien manager' Au dernier état du contrat de travail, la rémunération mensuelle de M. [F] était de 5 937,36 euros.

Par acte du 6 juin 2017, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, en indemnité pour licenciement nul ou abusif, subsidiairement en requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en indemnité de licenciement et en rappels de salaire.

Par jugement en date du 24 juillet 2018, notifié le 27 août suivant, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 6 septembre 2018, M. [F] a interjeté appel dudit jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 22 juin 2020, il demande à la cour: - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, En conséquence : - d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens, Statuant à nouveau : A titre principal : - d'ordonner la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. - de condamner la société Groupama Asset Management à lui payer les sommes de: - 138 218,06 euros à titre d'Indemnité pour licenciement nul ou abusif, - 34 554,52 euros à titre de di pour harcèlement moral, A titre subsidiaire : - d'ordonner la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - de condamner la société Groupama Asset Management à lui payer la somme de 138 218,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - de condamner la société Groupama Asset Management à lui payer à les sommes de: - 20 732,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 17 277,21 euros à titre de rappel de salaire prime 13ème mois (3 dernières années), - 34 554,52 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 6 000 reuros au titre de l'article 700 du CPC, - de la société Groupama Asset Management aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 juin 2020, la société GROUPAMA a demande au contraire à la cour: - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le Conseil de prud'hommes de Paris, En conséquence, - de débouter Monsieur [S] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de le condamner à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2020.

Lors de l'audience, le 3 septembre 2020, l'avocat de M. [F] a sollicité de la cour qu'elle accepte le dépôt d'une nouvelle pièce numérotée 41.

Les parties ont été autorisées à remettre une note en délibéré sur la recevabilité de cette pièce.