Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 17/13202
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 14/10/2020
- Numéro d'affaire
- 17/13202
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 octobre 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 octobre 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13202 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LBM Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/08929 APPELANTE Madame [R] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 INTIMÉES Maître [S] [M] (SELARL ACTIS), ès qualités de mandataire de justice chargé de représenter la société TERRITORIAL TEAM [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899 SARL SLH QUALI [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Fabienne FENART, avocat au barreau D'ESSONNE PARTIES INTERVENANTES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Pascale MARTIN, présidente Madame Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente de chambre M.
Benoît DEVIGNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrats de travail à durée déterminée successifs, Madame [R] (prénommée également [C]) [J] a été engagée par la société Territorial Team, à compter du 1er octobre 2004, en qualité d'enquêteur .
La convention collective SYNTEC s'appliquait à la relation de travail.
Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Territorial Team et a désigné la Selarl Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Souhaitant obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée et la reconnaissance du co-emploi avec la société Slh Quali, Mme [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juillet 2016 qui par jugement du 1er septembre 2017 ( notifié par lettre recommandée le 25 septembre suivant), l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Le conseil de la salariée a interjeté appel le 23 octobre 2017.
Selon ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2018, Mme [J] demande à la cour de : A titre principal, Dire et Juger que la société Territorial Team et Slh Quali étaient ses co-employeurs ; Dire et Juger qu'elles sont responsables in solidum des sommes qui lui sont dues ; Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef d'équipe depuis octobre 2004 ; Dire et Juger que la rupture de la relation de travail intervenue le 31 juillet 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Condamner la société Slh Quali et Fixer au passif de la société Territorial Team, au bénéfice de Mme [J], les sommes suivantes : - 3.540,00 € à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - 38.953,48 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de janvier 2012 à juin 2015 ; - 3.895,34 € au titre des congés payés y afférents ; En tout état de cause : - 9.108,15 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de septembre 2014 à juin 2015; -910,81 € au titre des congés payés y afférents ; - 86.82 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; - 8,68 € au titre des congés payés y afférents ; - 3.540 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 354,00 € au titre des congés payés y afférents ; - 4.425,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 21.240,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonner la remise à Mme [J] des bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt. - 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais en cause d'appel, - Entiers dépens Dire le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la cour d'appel ne retiendrait pas le co- emploi : Prononcer la requalification de la relation de travail avec la société Territorial Team en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef d'équipe depuis octobre 2004 ; Dire et Juger que la rupture de la relation de travail avec la société Territorial Team intervenue le 31 décembre 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence : Fixer au passif de la société Territorial Team les sommes suivantes : - 3.540,00 € à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - 19.945,96 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de janvier 2012 à décembre 2013; - 1.994,59 € au titre des congés payés y afférents ; - 3.540 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 354,00 € au titre des congés payés y afférents ; - 3.540 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : - 21.240,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Ordonner la remise à Mme [J] les bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt. - 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais en cause d'appel, - Entiers dépens Dire le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA.
Et, Prononcer la requalification de la relation de travail avec la société Slh Quali en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef d'équipe depuis juin 2013 ; Dire et Juger que la rupture de la relation de travail avec la société Slh Quali le 31 juillet 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Slh Quali à lui verser les sommes suivantes : - 3.540,00 € à titre d'indemnité de requalification contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - 23.794,54 € à titre d'indemnité de rappel de salaire sur plein temps de juin 2013 à juin 2015 ; - 2.379,45 € au titre des congés payés y afférents En tout état de cause : - 9.108,15 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de septembre 2014 à juin 2015 - 910,81 € au titre des congés payés y afférents - 86.82 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires - 8,68 € au titre des congés payés y afférents ; - 3.540 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 354,00 € au titre des congés payés y afférents - 885 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 21.240,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonner la remise à Mme [J] les bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt. - 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais en cause d'appel, - Entiers dépens .
Par des conclusions remises à la cour le 28 mars 2018, la Selarl Actis ès qualités de mandataire liquidateur de la société Territorial Team demande à la cour de : Rejeter la demande de Mme [J] visant à faire reconnaître la Slh Quali en qualité de co-employeur et toute demande indemnitaire consécutive ; A titre subsidiaire : Rejeter la demande de la salariée visant à obtenir la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ; Constater l'absence de démonstration d'un préjudice qui résulterait du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [J]; Rejeter toute demande indemnitaire consécutive à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ou consécutive au licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse.