Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/04658
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04658
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04658 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04658 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTZO Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/04062 APPELANTE S.A.S. [1], représentée par Maître [S] [J] de la SELAR [J]-[2], es qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51 La SELARL [J]-[2] - Prise en la personne de Me [J] [S] - en qualité de liquidateur de S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51 INTIMÉE Madame [U] [W] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 PARTIES INTERVENANTES AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 4] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] exerçait une activité d'ingénierie générale du bâtiment.
Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Mme [U] [W] a été engagée en qualité d'ingénieur électricien par la société [1] par contrat à durée indéterminée à effet au 13 novembre 2009.
Elle percevait en dernier lieu un salaire de base de 4 615,38 euros brut, outre une prime de 13ème mois, soit une rémunération mensuelle de 5 000 euros brut.
Ses fonctions consistaient notamment dans le diagnostic d'installations électriques, la rédaction de cahiers des charges de travaux d'électricité et les relations avec [3] pour les raccordements.
Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 25 février 2021.
La société lui a répondu par courrier du 3 mars en contestant la présentation des faits énoncés et les conséquences tirées.
Le 21 mai 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 31 mars 2022, notifié le 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a : - fixé le salaire de Mme [W] à la somme de 4 615,38 euros, - dit que la prise d'acte de Mme [W] en date du 25 février 2021 produit les effets d'un licenciement nul pour cause de harcèlement moral, - condamné la société [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : * 13 846,14 euros à titre d'indemnité de préavis, * 1 384,61 euros au titre des congés payés afférents, * 19 167 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement, * 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts à compter de la décision, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné la remise par la société [1] à Mme [W] des bulletins de paie ainsi que des documents sociaux conformes au jugement, - ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi un mois d'indemnités de chômages versées à Mme [W], - condamné la société aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de la décision le 15 avril 2022.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 mai 2023, la société [1] a été placée en redressement judiciaire.
Elle a été ensuite déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juillet 2023.
La Selarl [J]-[2], prise en la personne de Maître [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, le tribunal de commerce ayant mis fin par ailleurs à la mission de la Selarl [4] en sa qualité d'administrateur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, la société [1] et la Selarl [J]-[2], représentée par Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur demandent à la cour de : - recevoir la Selarl [J]-[2], prise en la personne de Maître [J] en son intervention volontaire, - dire recevable et bien-fondé la société [1], ainsi que Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur, en leurs conclusions, y faisant droit ; - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de tous les chefs de condamnation que la société [1] a contesté dans son acte d'appel ; - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est infondée et en conséquence, requalifier ladite rupture en démission ; - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ; - reconventionnellement, la condamner à payer à la société [1], ainsi qu'à Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 14 690,70 euros, ainsi qu'à un article 700 du code de proécdure civile de 3 600 euros et aux entiers dépens.