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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08193

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/08193

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08193 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08193 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGND3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01180 APPELANTE Madame [R] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288 INTIMÉE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [U] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil le 12 septembre 2005 par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1].

A compter du 1er septembre 2010, elle a occupé le poste de responsable administrative et clients.

Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 7 février 2020.

La société employait moins de dix salariés.

Le 8 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la rupture conventionnelle soit déclarée nulle et que lui soient allouées des sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 6 mai 2022, notifié le 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que la demande de la salariée au titre du manquement à l'obligation de sécurité était recevable, - débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Mme [U] a interjeté appel le 21 septembre 2022.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique que 19 septembre 2025, Mme [U] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondée son appel - En conséquence, infirmer le jugement entrepris.

Y faisant droit, Et statuant à nouveau, - Déclarer nulle et de nul effet la convention de rupture conventionnelle du 7 février 2020, - Fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 2 180,40 euros correspondant au coefficient 300, - Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : * Indemnité de préavis : 4 360,80 euros, * Congés payés y afférents : 436,08 euros, * Indemnité de licenciement : 1 221,60 euros, * A titre principal Indemnité compensatrice de congés payés coef 300 : 2 309,54 euros, * A titre subsidiaire Indemnité compensatrice de congés payés coef 245 : 1 808,20 euros, * Rappel de salaire coefficient 300 de février 2017 à décembre 2018 : 6 321,27 euros, * Congés payés y afférents : 632,13 euros, * Complément de maintien de salaire de janvier 2019 à mars 2020 : 3 958,03 euros, * Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros, * Dommages et intérêts violation obligation sécurité résultat : 10 000 euros, Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1 343-2 du code civil. - Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir. - Condamner la société [1] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice. - La condamner également au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 février 2023, la société [1] demande à la cour de : Au principal - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence : -.

Dire irrecevable la demande de Mme [U] au titre du manquement à l'obligation de sécurité, -.

Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions Tres subsidiairement, - Fixer le salaire mensuel de Mme [U] à 1 791 ,53 euros bruts, primes incluses - Pour le cas où la cour dirait la convention ECLAT applicable, dire Mme [U] positionnée au coefficient 245, et en conséquence la débouter de ses prétentions à des rappels de salaire et maintien de salaire sur la base du coefficient 300, - Pour le cas où la cour jugerait y avoir lieu à rappel d'indemnité de congés payés, le fixer à la somme de 1 591,67 euros bruts. - En toute hypothèse, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.