Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Télétravail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08366
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08366 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN6J Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 21/00204 APPELANTE Madame [R] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757 INTIMÉE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 16 PARTIE INTERVENANTE Me [X] [A] - en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC143 [2] [3] [Adresse 4] [Localité 4] N'ayant pas constitué d'avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2013, Mme [R] [E] a été engagée en qualité de responsable de conduite d'activité par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du déploiement de réseaux câbles, fibre optiques, internet, informatique et téléphonie, vente d'équipements et de produits et qui compte plus de dix salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications.
Le 20 janvier 2020, Mme [E] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2020, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 10 février 2020, elle a été licenciée pour des retards et absences non justifiés.
En réponse à la demande de la salariée du 25 février 2020, l'employeur a précisé les motifs du licenciement par lettre du 12 mars 2020.
Le 8 février 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité à ce titre.
Par jugement du 9 septembre 2022 notifié le 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes : - Dit que le licenciement de Mme [E] [R] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties au surplus ; - Condamné Mme [E] [R] aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné Maître [G] [V] [X] en qualité de liquidateur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, Mme [E] demande à la cour : - D'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Et statuant de nouveau, de : - condamner la société [1] à lui payer la somme de 21 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2023, la société [1], alors in bonis, demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [E] de toutes ses demandes ; - Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Mme [E] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [E] au paiement des dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, Me [X] es qualité demande à la cour de : - Constater, dire et juger qu'il est, es qualité de liquidateur de la société [1], recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer en son intégralité le jugement du 7 septembre 2022 ; En conséquence, - Dire et juger fondé le licenciement de Mme [E] ; - Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Assignée en intervention forcée le 26 avril 2024 par Mme [E], par acte remis à personne, aux fins de voir juger l'arrêt opposable, l'[2] [4] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.