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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/04733

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04733 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUIS Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05098 APPELANTE Etablissement Public OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 INTIMÉE Madame [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494 EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 janvier 2008, Mme [M] [Z] a été engagée en qualité de chargée d'accueil, échelon 1.2, indice 300, par l'Office national marocain du tourisme (l'[1]), spécialisé dans le développement du secteur du tourisme à destination du Maroc.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des organismes de tourisme.

Par courrier du 7 décembre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre suivant.

La salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 décembre 2020.

Par lettre du 18 janvier 2021, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, lié au contexte de la crise sanitaire.

Le 14 juin 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 22 mars 2022 notifié le 25 mars suivant, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamne l'Office national marocain du tourisme à payer à Mme [Z] [M] les sommes suivantes : * 6 555,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 244,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 524,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 1 375,20 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté, * 137,52 euros au titre des congés payés afférents, * 264, 25 euros à titre de rappel de salaires sur heures complémentaires, * 26,42 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de versement du solde de tout compte, * 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place du CSP, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Fixe le salaire à la somme de 2 622, 33 euros ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée et conforme, sans astreinte ; - Déboute Mme [Z] [M] dur surplus de ses demandes ; - Déboute l'Office national marocain du tourisme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'Office national marocain du tourisme aux dépens.

Par déclaration du 20 avril 2022, l'[1] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, l'[1] demande à la cour de : - Le recevoir dans ses conclusions et l'y dire à bon droit, - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamné au règlement des sommes suivantes : ' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 555,82 euros, ' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 244,66 euros, ' Congés payés y afférents : 524,47 euros, ' Dommages-intérêts pour retard de versement du solde de tout compte : 1 000 euros, ' Dommages-intérêts pour absence de mise en place du CSP : 24 000 euros, ' Dommages-intérêts pour préjudice moral : 2 000 euros, ' Article 700 : 1 200 euros.

Statuant à nouveau, - Juger que l'employeur n'a commis aucun manquement, - Juger que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse, - Débouter Mme [Z] de ses demandes, - Condamner Mme [Z] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre très subsidiaire, - Fixer les indemnités de Mme [Z] comme suit : ' 20 000 euros au titre de l'absence de mise en place du CSP, ' 6 555,82 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1 000 euros au titre du retard de versement du solde de tout compte, - Débouter Mme [Z] de ses autres demandes, - Condamner Mme [Z] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de : - La recevoir en ses écritures et y faisant droit, - Rejeter les demandes fins et conclusions de l'Office national marocain du tourisme, - Infirmer le jugement uniquement sur le quantum octroyé au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des dommages-intérêts pour retard de versement du solde de tout compte, au titre des dommages-intérêts pour absence de mise en place du [2] ainsi qu'au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral, - Confirmer le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, - Juger que l'Office national marocain du tourisme n'a pas respecté ses obligations contractuelles, - Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse - Condamner l'Office national marocain du tourisme au paiement des sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois) : 30 156,79 euros net, * indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 244,66 euros brut, * congés payés y afférents : 524,47 euros brut, * rappel de salaire sur prime d'ancienneté : 1 375, 20 euros brut, * congés payés y afférents : 137,52 euros brut, * dommages et intérêts pour retard de versement du solde de tout compte : 4 000 euros net, * rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 264,25 euros brut, * congés payés y afférents : 26,42 euros brut, * dommages et intérêts pour absence de mise en place du contrat de sécurisation professionnelle correspondant au manque à gagner + retard de mise en place de l'ARE : 30 000 euros net, * dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros net ; - Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par l'office national marocain du tourisme, - Dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir, - Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir sous 8 jours à compter de la notification dudit jugement et ce, sous astreinte de 50 euros jour de retard, - Dire et juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte, - article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros, - Condamner l'Office national marocain du tourisme aux entiers dépens, ce y compris les frais engagés pour une exécution forcée.

Le 8 octobre 2025, le parquet général, auquel le dossier a été transmis pour avis, a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.