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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06726

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
19/06726

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06726 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06726 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADNT Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2019 - conseil de prud'hommes - Formation de départage d'Evry-Courcouronnes - RG n° F 17/00599 APPELANTE SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Leila Hamzaoui, avocat au barreau de Paris, toque : R115 INTIMÉE Mme [D] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris, toque : E0197 En présence du ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis, lequel a été communiqué aux parties.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Ala, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Humbourg, présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Mme Ala, présidente de chambre Mme Humbourg, présidente de chambre M.

Roulaud, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Soret ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [D] [X] a été engagée le 19 janvier 2004 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée restaurant débutante.

La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3].

La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880).

Le 16 août 2017, Mme [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2004 et 2017.

Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 de dérogations temporaires sur autorisation du Préfet lorsque la fermeture est préjudiciable au public ou au fonctionnement de l'entreprise dans la limite d'un an ainsi que les établissements situés dans une commune touristique ou thermale ou une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2004 et 2007, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 4 208,45 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4], * 420,84 euros au titre des congés payés afférents, * 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement, - Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - Débouté la salariée du surplus de ses demandes, - Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes y compris sa demande reconventionnelle, - Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.

Le jugement a été notifié le 24 mai 2019.

Par déclaration du 21 juin 2019, la société [2] a interjeté appel suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°19/6726.

La salariée a interjeté appel suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°19/7558.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état, les instances ont été jointes sous le n°19/6726.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de : Sur la recevabilité des conclusions et de la déclaration d'appel relativement à la prescription - Dire recevables et régulières les demandes au titre de la prescription formées par la société dans ses premières conclusions du 20 septembre 2019, ses conclusions récapitulatives en réponse et en réplique et ses conclusions en réponse sur appel croisé, - Dire recevable sur les chefs de prescription sa déclaration d'appel, - Débouter la salariée de ses demandes, fins et conclusions.

Sur les demandes de repos compensateurs avant le 5 janvier 2008 - A titre principal, sur la prescription des demandes - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la prescription n'avait jamais commencé à courir pour les demandes antérieures au 5 janvier 2008 et que les demandes n'étaient pas prescrites ; Statuant à nouveau - Déclarer prescrites les demandes de la salariée pour les périodes antérieures au 16 février 2016, soit pour l'intégralité des demandes portant sur la période antérieure au 5 janvier 2008 - A titre subsidiaire, sur l'infirmation et le débouté au titre de l'indemnisation des repos compensateurs - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 4 208,45 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4]; - Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée le bénéfice de congés payés sur ces repos compensateurs et l'a condamnée à lui verser la somme de 420,85 euros au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4] ; Statuant à nouveau, - Débouter la salariée de ses demandes tendant à l'indemnisation au titre des repos compensateurs non pris et de ses demandes au titre des congés payés afférents à ces repos compensateurs ; - Ordonner reconventionnellement la restitution du trop-perçu par la salariée cette dernière ayant indûement perçu, du 19 avril 2004 au 29 octobre 2007, une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliqué ; Sur les demandes de repos compensateurs postérieurement au 5 janvier 2008 - Sur la prescription des demandes Infirmer le jugement et déclarer prescrites les demandes tendant à l'application de l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 aux repos compensateurs pour les périodes antérieures au 16 février 2016 - Sur le fond - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 n'avait pas lieu de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4] le 5 janvier 2008 ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du repos compensateur pour la période postérieure au 5 janvier 2008, Statuant à nouveau, - Débouter la salariée de ses demandes tendant à l'indemnisation au titre des repos compensateurs non pris et de ses demandes au titre des congés payés afférents à ces repos compensateurs pour la période postérieure au 5 janvier 2008 ; Subsidiairement, en cas de condamnation à des indemnités au titre du repos compensateur : - Ordonner reconventionnellement la restitution du trop-perçu par le salarié, ce dernier ayant indûment perçu, une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliquée ; En tout état de cause - Sur la restitution intégrale des sommes saisies par saisie-attribution du 21 juillet 2019 Ordonner la restitution intégrale des sommes saisies par le salarié par saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2019 sur les condamnations exécutoires et non exécutoires en vertu du jugement du 25 avril 2019, restitution portant intérêts au taux légal et anatocisme avec effet à compter de la date de ladite saisie et courant jusqu'à complète restitution ; - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens ; - Débouter la salariée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Statuant à nouveau, - Condamner la salariée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais et dépens exposés par la société pour protéger ses droits dans le cadre de la saisie attribution pratiquée sur son compte de avec distraction au bénéfice de Me Leila Hamzaoui, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025, Mme [X] demande à la cour de : - Débouter la société [2] de son appel en ce qu'il est infondé. - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de toutes ses demandes relatives à la prescription sur le travail illicite du dimanche, par substitution de motif la prescription n'ayant pas commencé à courir à la date d'introduction de la demande - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [2] de toutes ses demandes relatives à la prescription des repos compensateurs, - Rappeler que l'indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur comprend à la fois le montant de l'indemnité, calculée comme si le salarié avait pris son repos, et le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la convention collective du négoce et de l'ameublement du 31 mai 1995 n'a pas lieu de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4] soit le 5 janvier 2008 et en ce qu'il la déboute de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs non pris pour la période du 5 janvier 2008 au 30 novembre 2017, - Déclarer irrecevable car prescrite la demande de restitution d'un paiement indu, formée à titre subsidiaire par Ikea. - En tout état de cause l'en débouter en ce que la demande non chiffrée n'est ni fondée ni justifiée, - La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective du négoce et de l'ameublement du 31 mai 1995 n'a pas lieu de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4] soit le 5 janvier 2008 et en ce qu'il la déboute de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs non pris pour la période du 5 janvier 2008 au 30 novembre 2017, Statuant à nouveau, - Dire que l'article 33 de la convention collective du négoce et de l'ameublement du 31 mai 1995 à vocation à s'appliquer à toutes dérogations prévues par le code du travail, - Condamner la société [2] à lui payer au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur, sur la période du 5 janvier 2008 au 30 novembre 2017: - L'indemnité de repos compensateur proprement dite : 20 738,36 euros, - Les congés payés afférents : 2 073,83 euros, - Débouter la société [2] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner la société [2] à lui…