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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
10/12/2020
Numéro d'affaire
19/09384

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 10 DECEMBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription a…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 10 DECEMBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09384 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATG2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/11955 APPELANT Monsieur [K] [Y] Chez M. [V] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679 INTIMEE SARL CAFE DE PARIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société Café de Paris exploite le restaurant 'Chez Bebert' situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

La société Café de Paris a engagé M. [K] [Y] en qualité d'homme de ménage, statut employé, niveau 1 échelon 1, à compter du 1er février 2005, initialement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2005, lequel s'est poursuivi à compter du 1er septembre 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le contrat était conclu pour un temps plein, sur la base de 169 heures de travail effectif par mois, soit 39 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel brut moyen de 1 807,97 euros.

Par lettre du 12 mars 2012, la société Café De Paris a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé le 22 mars 2012, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2012 au motif de son absence injustifiée prolongée depuis le 28 février 2012.

Par saisine du 30 octobre 2012, M. [Y] a contesté auprès du conseil de prud'hommes de Paris son licenciement et a demandé le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement rendu le 28 août 2015, notifié le 6 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.

M. [Y] a relevé appel de cette décision le 30 novembre 2015.

Selon conclusions visées et développées oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de : - condamner la société Café de Paris à lui payer les sommes suivantes : 3 765,28 euros à titre d'indemnité de préavis et 376,52 euros de congés payés afférents, 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 259,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, 9 113,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 911,36 euros de congés payés afférents, 2 481,74 euros à titre de rappel d'indemnité repas, 362,04 euros à titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage et 36,20 euros de congés payés afférents, 11 295,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 000 euros pour non respect de la classification de la convention collective, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation, 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts, -ordonner à la société de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes sous astreinte.

Selon conclusions visées et développées oralement à l'audience, la société Café de Paris demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et en tout état de cause, de : - déclarer irrecevables ou prescrites, à tout le moins infondées, les demandes de rappel d'avantages en nature nourriture, de primes d'habillage et de déshabillage, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la classification, pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation à son emploi, pour absence d'entretien professionnel, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens.

Pour un exposé de leurs moyens, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 23 octobre 2020.

MOTIFS Sur les demandes nouvelles en cause d'appel La société Café de Paris soutient que le salarié présente en cause d'appel, pour la première fois le 8 septembre 2016, des demandes nouvelles qui ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes portées devant le conseil de prud'hommes et qui n'en constituent ni l'accessoire, ni la conséquence, ou le complément nécessaire, et qui sont dès lors irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que ces mêmes demandes sont également atteintes par la prescription.

Le salarié conteste toute irrecevabilité de ses demandes.