Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25/10/2023
- Numéro d'affaire
- 21/05318
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05318 - N° Portal…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05318 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3EO Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00147 APPELANTE Madame [S] [D] née [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIMÉES SAS CENTRE DE DIALYSE D'[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] SA CLINIQUE [5] venant aux droits de la SA CLINIQUE CHIRURGICALE D'[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] (SA) exploite un établissement de soins ayant pour activité les soins de suite et de réadaptation ; la société Clinique [5] (SA) vient aujourd'hui aux droits de cette société.
La société Centre de dialyse d'[Localité 4] (SASU) exploite un centre de dialyse disposant de 15 postes d'hémodialyse.
La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] a employé Mme [S] [D], née en 1956, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2002 en qualité de pharmacienne gérante.
La société Centre de dialyse d'[Localité 4] a ensuite employé Mme [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2004 sur le même poste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
En dernier lieu, la durée de travail mensuelle de Mme [D] était de 62,83 heures pour chacune des structures soit un total de 125,66 heures de travail mensuel sur les deux sociétés.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 4 804,12 € soit 2 402,06 € bruts mensuels pour chacune des deux sociétés.
Mme [D] a été élue membre du CHSCT le 17 février 2016 au sein de la société Clinique chirurgicale d'[Localité 4].
Mme [D] a été en arrêt maladie du 29 mars au 25 septembre 2017 puis à compter du 27 octobre 2017.
Lors de la visite de reprise en date du 29 novembre 2017, la médecine du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste en indiquant que « tout maintien de la salariée dans un poste de l'entreprise ou l'établissement serait gravement préjudiciable à sa santé. » Par lettre notifiée le 19 février 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé par les deux sociétés.
Mme [D] a ensuite été licenciée par la société Centre de dialyse d'[Localité 4] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 6 mars 2018.
Mme [D] a ensuite été licenciée par la société Clinique chirurgicale d'[Localité 4], après autorisation de l'inspection du travail, pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 23 mai 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 16 ans et 2 mois au sein de la société Clinique chirurgicale et de 13 ans et 11 mois au sein de la société Centre de dialyse d'[Localité 4].
Mme [D] a saisi le 3 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour former les demandes suivantes : « Constater que Mme [D] a été victime de harcèlement, En conséquence, Condamner la Clinique chirurgicale d'[Localité 4] au titre de l'exécution défectueuse du contrat de travail à payer la somme de 31 343,99 € à titre de dommages et intérêts, Condamner le Centre de dialyse au titre de l'exécution défectueuse du contrat de travail à payer la somme de 31 343,99 € à titre de dommages et intérêts, Au titre de la rupture, Condamner la Clinique chirurgicale d'[Localité 4] à payer la somme de 31 343,99 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner le Centre de dialyse d'[Localité 4] à payer la somme de 31 434,99 € autre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la Clinique chirurgicale d'[Localité 4] au titre du préavis à la somme de 7 235,38 € Condamner le Centre de dialyse d'[Localité 4] au titre du préavis à la somme de 7 235,38 € Condamner la Clinique chirurgicale d'[Localité 4] au titre du 13ème mois à la somme de 7 235,38 € outre 723,53 e au titre des congés payés afférents, Condamner le Centre de dialyse d'[Localité 4] au titre du 13ème mois à la somme de 7 235,38 € outre 723,53 € au titre des congés payés afférents, Condamner en deniers ou quittances la Clinique chirurgicale d'[Localité 4] d'une part, et le Centre de dialyse d'[Localité 4] d'autre part, au paiement de l'indemnité de licenciement à hauteur de 31 343,99 €, Condamner la Clinique chirurgicale d'[Localité 4] d'une part et le Centre de dialyse d'[Localité 4] d'autre part, au paiement de 10% des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 10 123,73 €, Déboute la Clinique chirurgicale d'Athis et le Centre de dialyse d'[Localité 4] de toutes leurs demandes. » Par jugement du 23 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 19/00147 et RG 19/00148 sous le numéro RG 19/00147.