Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 septembre 2017, 16/09927
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16/09927
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 20 Septembre 2017 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09927 Décision déférée à…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 20 Septembre 2017 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09927 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU RG n° 14/00261 - 15/00305 APPELANTE SARL SAMOR [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 432 376 952 représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, toque : 34 substitué par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 INTIMÉE Madame [R] [C] épouse [D] [Adresse 2] [Adresse 3] comparante en personne, assistée de Me Yves MOTTO, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Benoît DE CHARRY, Président de chambre Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [R] [C] a été embauchée par la SARL SFN, membre du réseau de franchise NOZ, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 août 2006 pour une durée hebdomadaire de 39 heures, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 550 euros brute, en qualité de chef de magasin coefficient 6.5 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire applicable aux relations entre les parties, pour travailler sur le site du magasin [Adresse 4].
Le 1er août 2007 Madame [R] [C] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL SAMOR, exploitant un autre commerce de détail sous l'enseigne NOZ, en qualité de chef du magasin situé [Adresse 5], moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 1 620,39 euros pour 139 heures et reprise d'ancienneté acquise auprès de la SARL SFN.
Le 7 septembre 2009, Madame [R] [C] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 septembre et mise à pied à titre conservatoire.
Le même jour Monsieur [A] pour la Sarl SAMOR, a déposé plainte contre Madame [R] [C] pour vol de marchandises.
Le 22 septembre 2009 elle a été licenciée pour faute grave la société lui reprochant d'avoir, depuis plusieurs mois, obligé des salariées placées sous sa responsabilité à sortir à son profit de la marchandise du magasin et à la mettre dans son véhicule personnel sous menace d'être renvoyées ou de ne pas voir renouveler leur contrat de travail.
Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, Madame [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU.
Par jugement en date du 14 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a déclaré Madame [R] [C] coupable des faits de vols au préjudice de la SARL SAMOR et l'a condamnée à une peine d'amende de 500 euros d'amende outre au paiement d'un montant de 1 500 euros à titre de dommages intérêts et de 600 euros sur le fondement de l'article 475 '1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 15 janvier 2014 rendu sur appel de Madame [R] [C] de ce jugement, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a infirmé celui-ci et a déclaré Madame [R] [C] non coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Par jugement du 10 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation a par arrêt du 23 juin 2015 rejeté le pourvoi de la SARL SAMOR contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 16 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau : ' a dit que le licenciement de Madame [R] [C] est sans cause réelle et sérieuse, ' a condamné la SARL SAMOR à lui payer les sommes suivantes : *629,54 euros bruts au titre de la prime de contribution des mois de juillet et août 2009, *62,95 euros bruts à titre de congés payés afférents, *1 319,30 euros bruts à titre de salaire du 7 au 22 septembre 2009, *131,93 euros bruts à titre de congés payés afférents, *4 397 68 euros bruts à titre de l'indemnité de préavis, *439,76 euros bruts à titre des congés payés afférents, *1 438,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *13'193 04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 198,84 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure, *10'000 euros au titre de l'article 1382 du Code civil, *500 euros à titre de dommages intérêts pour privation du droit au DIF, *4 263,37 euros bruts au titre des heures supplémentaires, *42633 euros bruts à titre de congés payés afférents, *13'193,04 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, *4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' a ordonné la remise d'un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire d'avril 2008 à septembre 2009 conformes au jugement, ' a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement jusqu'à la délivrance totale de la totalité des documents, ' s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Madame [R] [C], ' a débouté Madame [R] [C] du surplus de ses demandes, ' a débouté la SARL SAMOR de sa demande reconventionnelle, ' a condamné la SARL SAMOR aux dépens.
La SARL SAMOR a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2016.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2017.