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Cour d'appel de Paris · 14 octobre 2026

Pôle 6 - Chambre 6ArrêtRG n° 22/08417

Obligation de sécuritéFaute grave
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L’essentiel

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12 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 500 € sont accordés pour manquement à l’obligation de sécurité.

9 356,68 € sont accordés pour indemnité de licenciement.

4 647,36 € sont accordés pour préavis.

Autres points décidés
  • La cour modifie le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'entretiens professionnels et de formation, pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté, pour contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Juge que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
  • 464,74 € sont accordés pour congés payés.
  • La cour ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte.
  • La cour ordonne à la société [1] de rembourser à [5] les indemnités de chômage versées à M. [N], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse12 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Indemnité de licenciement9 356,68 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Préavis4 647,36 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
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  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse12 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Indemnité de licenciement9 356,68 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Préavis4 647,36 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  4. Somme allouée1 025,32 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  5. Manquement à l’obligation de sécurité500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  6. Congés payés464,74 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  7. Frais de procédure2 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : Société [1]À : M. [N]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (10)Revenir aux dates essentielles
  1. Accident du travail Passage source
  2. Contrat de travailEntretien préalable
  3. Contrat de travailLicenciement Passage source
  4. Saisine prud'homale
  5. Jugement prud'homal
  6. Appel formé Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  8. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  9. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  10. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 4 ans.

Dates et calcul
Départ
5 octobre 2022
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
1470 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (12 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 4 juin 2021, M. [N] a été victime d'un accident du travail, avec un arrêt de travail à compter du 5 juin 2021 renouvelé jusqu'au 10 juillet suivant.
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  2. DatesPassage 2
    M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2021.
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  3. DatesPassage 3
    M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 octobre 2022.
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  4. DatesPassage 4
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2026.
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  5. SynthèsePassage 5
    Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'entretiens professionnels et de formation, pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté, pour contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Juge que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
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  6. Montants · SynthèsePassage 6
    Condamne la société [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 9 356,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 647,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 464,74 euros au titre des congés payés afférents, - 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 1 025,32 euros au titre du maintien de salaire,
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  7. Autres dispositions · SynthèsePassage 7
    Ordonne à la société [1] de rembourser à [5] les indemnités de chômage versées à M. [N] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées,
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  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    Ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,
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  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
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  10. Autres dispositionsPassage 10
    Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,
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  11. MontantsPassage 11
    Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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  12. Autres dispositionsPassage 12
    Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Greffière Le Président
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 OCTOBRE 2026

(N° 2026/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08417 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOKC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/08804

APPELANT

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370

INTIMEE

E.U.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société [2] a engagé M. [P] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2006 en qualité de serveur.

Après plusieurs transferts, son contrat de travail a été repris par la société [1] au mois d'avril 2019 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [3].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.

La société [4] co occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Le 4 juin 2021, M. [N] a été victime d'un accident du travail, avec un arrêt de travail à compter du 5 juin 2021 renouvelé jusqu'au 10 juillet suivant.

Par lettre du 22 juillet 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 juillet suivant.

M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2021.

La lettre de licenciement indique : 'Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 12 juillet 2021. Cette attitude est intolérable car elle nuit gravement au bon fonctionnement de l'entreprise. Votre absence ne permet pas d'assurer le service désiré auprès de notre clientèle et de fait dégrade notre qualité de service. Votre absence constitue un manquement de votre part et est contraire à vos obligations contractuelles et professionnelles.'

Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2021 nous vous avions demandé de justifier de votre absence ou de reprendre votre travail. Vous n'avez pas répondu à ce courrier ni repris votre poste.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'

Le 28 octobre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 1er juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Déboute Monsieur [P] [N] de ses demandes et le condamne aux dépens

Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle'.

M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 octobre 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes

Condamné Monsieur [P] [N] aux dépens.

Statuant à nouveau :

REQUALIFIER la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence

CONDAMNER la société [2] au paiement des sommes suivantes :

9 356,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement

4 647,36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

464,74 € au titre des congés payés afférents

27 884,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

285,81 € à titre de contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage

1 025,23 € à titre d'indemnités journalières pour la période d'arrêt pour accident du travail du 5 juin au 10 juillet 2021

102,52 € au titre des congés payés afférents

8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'organisation d'entretiens professionnels et de formation pendant 15 ans

8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté

3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

ORDONNER la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document

ORDONNER le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir (article 1231 et suivants du Code civil)

ORDONNER la capitalisation des intérêts

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle

CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens.'

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :

'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ainsi de :

A titre principal,

' DEBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

' DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

' CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société [1] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

' CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de la présente procédure.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2026.

Motifs

Sur la faute grave

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, l'administration de la preuve du caractère réel et et donc existant des faits reprochés et leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En revanche, la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

L'article R. 4624-31 du code du travail dispose que :

'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'

Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail qui résulte de l'arrêt de travail. En l'absence de visite médicale de reprise, l'absence injustifiée du salarié ne peut pas constituer une faute grave du salarié.

M. [N] a été en arrêt de travail entre le 5 juin et le 10 juillet 2021 en raison d'un accident du travail, soit pendant plus de trente jours. La société [1] était en conséquence tenue d'organiser la visite de reprise.

La société [1] ne justifie pas avoir adressé de courrier à son salarié pour lui demander de justifier de son absence ou de reprendre le travail, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement. Dans ses conclusions, M. [N] conteste avoir reçu une quelconque mise en demeure en ce sens de son employeur.

La société [1] explique que le délai de huit jours pour organiser la visite de reprise expirait le 19 juillet 2021 et que le 17 juillet 2021 M. [N] a adressé un message SMS à son employeur dans lequel il a indiqué ne plus vouloir reprendre son poste de travail. Elle ajoute que le salarié avait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 2 juin 2021, qui a été refusée.

L'intimée produit un message qui a été adressé par M. [N] le 17 juillet, ainsi libellé : 'Bonjour, ne mettez plus mon nom sur vos plannings, car je reviendrai plus travailler à tivoli, pour divers raisons. Je ferai un courrier en ce sens. Merci pour votre compréhension, bonne journée et bon courage'.

Au moment où la lettre de convocation à l'entretien préalable a été adressée, 22 juillet 2021, le délai de huit jours qui avait commencé à courir le lendemain du dernier jour d'arrêt de travail du salarié était déjà expiré.

M. [N] n'a pas adressé de courrier à son employeur, comme annoncé dans son message SMS, et la société [1] restait dès lors tenue d'organiser la visite de reprise.

Aucune mise en demeure adressée par l'employeur n'étant justifiée et l'absence du salarié à son poste ne pouvant constituer une faute grave en l'absence de visite de reprise, le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

M. [N] est fondé à demander le paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salaire mensuel moyen de M. [N] était de 2 323,68 euros, qui est également la moyenne des trois derniers mois qui ont précédé l'arrêt de travail et il avait une ancienneté de quatorze années et sept mois. Conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, la société [1] doit être condamnée au paiement de la somme de 9 356,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

La durée du préavis était de deux mois. Le montant du salaire qui aurait été perçu par M. [N] au cours de celui-ci est de 4 647,36 euros. La société [1] doit être condamnée au paiement de la somme de 4 647,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 464,74 euros au titre des congés payés afférents.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire. M. [N] a retrouvé un emploi peu après son licenciement. Compte tenu du salaire de référence, de l'ancienneté de M. [N] et des circonstances de la rupture, la société [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société [1] doit être condamnée à rembourser à [5] les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois.

Il est ajouté au jugement.

Sur l'obligation de sécurité

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:

« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

M. [N] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas la visite de reprise, en n'intervenant pas pour régler un problème de fuite d'eau récurrent, en accomplissement tardivement les démarches relatives à la prise en charge de l'accident du travail et en supprimant l'affichage du règlement intérieur et des consignes de sécurité.

La société [1] conteste tout manquement en expliquant que le salarié lui avait indiqué qu'il ne voulait plus reprendre son poste. Elle conteste les difficultés relatives à une fuite d'eau en soulignant les incohérences des attestations et le fait que l'un des salariés qui a indiqué avoir été témoin de la chute de M. [N] n'était pas présent ce jour-là. La société [1] explique avoir procédé à la déclaration d'accident du travail dès le 5 juin.

La société [1] produit la copie de la déclaration d'accident du travail de M. [N] datée du 5 juin 2021 et aucune difficulté de prise en charge de l'accident ne résulte des éléments produits. Elle verse aux débats des photographies des consignes de sécurité dans différents postes de l'entreprise.

La société [1] justifie que M. [F] ,qui a rédigé une attestation produite par l'appelant, ne sait pas lire, ce qui figure expressément sur le reçu pour solde de tout compte qui a té remis à ce salarié. Selon les plannings, deux salariés étaient absents le 4 juin 2021 au moment de l'accident et ne peuvent avoir été témoin de celui-ci.

Cependant, plusieurs salariés attestent de façon concordante de l'existence d'un problème de fuite d'eau qui n'a pas été réglé par l'employeur, ce qui rendait le sol glissant. Les éléments produits par l'intimée ne contredisent pas le contenu de ces déclarations et aucune mesure pour remédier à ce problème n'est justifiée par l'employeur.

L'employeur était tenu d'organiser la visite de reprise de son salarié à l'issue d'un arrêt de travail de plus de trente jours, malgré le message qui avait été adressé par M. [N].

En s'abstenant de mesure propre à faire cesser le risque lié à la fuite d'eau et en n'organisant pas la visite de reprise de son salarié, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité.

La société [1] doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le maintien de salaire

La convention collective prévoit un maintien de salaire à hauteur de 90% pendant 50 jours, compte tenu de l'ancienneté de M. [N]. Ce montant inclut les indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie et l'employeur doit adresser le complément à son salarié. Il n'y a pas de délai de carence pour un accident du travail.

M. [N] expose que le maintien de son salaire ne lui a pas été versé et produit les bulletins de paie de sa période d'arrêt de travail et l'attestation de paiement des indemnités journalières qui lui ont été versées pour un montant total de 1 829,16 euros.

La société [1] s'oppose à cette demande, expliquant qu'une somme a été versée à M. [N] pour les jours de travail du début du mois de juin, que le calcul du salarié est erroné.

La convention collective prévoit le maintien de salaire à hauteur de 90% du salaire brut, soit 90% du salaire mensuel de 2 323,68 euros, selon les fiches de paie de M. [N].

Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, M. [N] a déduit de son calcul la somme de 307,01euros qui lui a été versée par son employeur pour les premiers jours du mois de juin 2021.

A l'examen des différents éléments produits, la somme de 1 025,32 euros aurait dû être versée à M. [N] au titre du maintien de son salaire.

La société [1] ne rapporte pas la preuve du paiement de ce montant et doit être condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur l'absence d'organisation d'entretiens professionnels et de formation

M. [N] expose qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel pendant la durée de son contrat de travail.

La société [1] explique que le contrat de travail de M. [N] a été repris dans le cade de la liquidation judiciaire de la société [3] intervenue en avril 2019 et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.

La société [1] ne justifie pas avoir organisé un entretien professionnel avec M. [N] pendant plus de deux années au cours desquelles il a été son salarié, de sorte que le manquement est établi. M. [N] ne justifie cependant d'aucun préjudice consécutif et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté

M. [N] consacre deux développements à l'appui de sa demande de dommages-intérêts : un premier dans lequel il fait état de sa qualification professionnelle erronée et un second dans lequel il rappelle que sa qualification professionnelle était inexacte et poursuit avec d'autres manquements imputés à l'employeur. Le dispositif de ses conclusions ne comporte qu'une seule demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur une seule demande.

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'

M. [N] expose que ses bulletins de paie indiquent un emploi de serveur alors qu'en réalité il avait la qualité de barman, et qu'il n'a reçu ses documents de fin de contrat qu'au début du mois de septembre 2021.

La société [1] explique que M. [N] n'a occupé que ponctuellement le poste de barman, à sa demande, que la lettre de licenciement indiquait bien à M. [N] que les documents étaient à sa disposition mais qu'il s'est abstenu de venir les chercher. Elle ajoute qu'aucun préjudice n'est justifié par l'appelant.

Plusieurs salariés attestent que M. [N] avait la qualité de barman, ce qui est une qualification prévue la convention collective qui est distincte de celle de serveur.

Le reçu pour solde de tout compte porte la mention 'reçu en main propre le 03/09/2021" à côté de la signature du salarié. Les échanges de messages entre M. [N] et le gérant indiquent que M. [N] a sollicité son employeur à plusieurs reprises, les 11 et 23 août, puis le 3 septembre pour avoir son solde et ses documents, et que le gérant de l'établissement ne lui a indiqué que le 3 septembre qu'ils étaient à sa disposition.

Les manquements de l'employeur sont établis. M. [N] ne justifie cependant d'aucun préjudice consécutif et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la contrepartie à l'habillage et au déshabillage

M. [N] expose qu'il n'y avait pas de contrepartie aux temps d'habillage te de déshabillage.

La société [1] explique que le port d'une tenue particulière n'était pas exigé dans l'établissement. Elle conteste l'attestation produite, expliquant que le salarié a quitté l'établissement au cours de l'année 2019.

L'appelant produit l'attestation de M. [U] [N] qui indique que le port de vêtements blancs ou noirs était imposé par le gérant de la société [1]. Cette seule attestation ne démontre pas que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, tel que prévu par la convention collective pour qu'une contrepartie soit due au salarié.

M. [N] doit être débouté de sa demande de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d'une astreinte.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société [1] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est infirmé sur les dépens.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'entretiens professionnels et de formation, pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté, pour contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Juge que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes :

- 9 356,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 647,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 464,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- 1 025,32 euros au titre du maintien de salaire,

Ordonne à la société [1] de rembourser à [5] les indemnités de chômage versées à M. [N] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées,

Ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La Greffière Le Président

Textes cités

19 références

Articles cités

  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … Sur la faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, l'administration de la preuve du caractère réel et et donc existant des faits reprochés et leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, l'administration de la preuve du caractère réel et et donc existant des faits reprochés et leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En revanche, …
  • R. 4624-31Code du travail
    Passage cité
    … Si un doute subsiste, il profite au salarié. En revanche, la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. L'article R. 4624-31 du code du travail dispose que : 'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le …

Conventions citées

  • Convention collective des hôtels cafés restaurantsConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … magistrat signataire. Exposé du litige La société [2] a engagé M. [P] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2006 en qualité de serveur. Après plusieurs transferts, son contrat de travail a été repris par la société [1] au mois d'avril 2019 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants. La société [4] co occupait à titre habituel au moins onze salariés. Le 4 juin 2021, M. [N] a été victime d'un accident du travail, avec un arrêt de travail à compter du 5 juin 2021 renouvelé jusqu'au 10 juillet suivant. Par lettre du 22 juillet 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 juillet suivant. M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 3 …
Autres références (15)

Articles cités

  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … à demander le paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire mensuel moyen de M. [N] était de 2 323,68 euros, qui est également la moyenne des trois derniers mois qui ont précédé l'arrêt de travail et il avait une ancienneté de quatorze années et sept mois. Conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, la société [1] doit être condamnée au paiement de la somme de 9 356,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement. La durée du préavis était de deux mois. Le montant du salaire qui aurait été perçu par M. [N] au cours de celui-ci est de 4 647,36 euros. La société [1] doit être condamnée au paiement de la somme de 4 647,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 464,74 euros au titre …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … de l'indemnité de licenciement. La durée du préavis était de deux mois. Le montant du salaire qui aurait été perçu par M. [N] au cours de celui-ci est de 4 647,36 euros. La société [1] doit être condamnée au paiement de la somme de 4 647,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 464,74 euros au titre des congés payés afférents. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire. M. [N] a retrouvé un emploi peu après son licenciement. Compte tenu du salaire de référence, de l'ancienneté de M. [N] et des circonstances de la rupture, la société [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ces chefs. En application des …
  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … du travail doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire. M. [N] a retrouvé un emploi peu après son licenciement. Compte tenu du salaire de référence, de l'ancienneté de M. [N] et des circonstances de la rupture, la société [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ces chefs. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société [1] doit être condamnée à rembourser à [5] les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois. Il est ajouté au jugement. Sur l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … de 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ces chefs. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société [1] doit être condamnée à rembourser à [5] les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois. Il est ajouté au jugement. Sur l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des …
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … professionnelle erronée et un second dans lequel il rappelle que sa qualification professionnelle était inexacte et poursuit avec d'autres manquements imputés à l'employeur. Le dispositif de ses conclusions ne comporte qu'une seule demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur une seule demande. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' M. [N] expose que ses bulletins de paie indiquent un emploi de serveur alors qu'en réalité il avait la qualité de barman, et qu'il n'a reçu ses documents de fin de contrat qu'au début du mois de septembre 2021. La société [1] explique que M. [N] n'a occupé que ponctuellement le poste de barman, à sa demande, que la lettre de licenciement indiquait bien …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … [P] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370 INTIMEE E.U.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … [P] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370 INTIMEE E.U.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience. Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société [2] a engagé M. [P] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2006 en qualité de serveur. Après plusieurs transferts, son contrat de travail a été repris par la société [1] au mois …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … 102,52 € au titre des congés payés afférents 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'organisation d'entretiens professionnels et de formation pendant 15 ans 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ORDONNER la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ORDONNER le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir (article 1231 et suivants du Code civil) …
  • 954Code de procédure civile
    Passage cité
    … de dommages-intérêts : un premier dans lequel il fait état de sa qualification professionnelle erronée et un second dans lequel il rappelle que sa qualification professionnelle était inexacte et poursuit avec d'autres manquements imputés à l'employeur. Le dispositif de ses conclusions ne comporte qu'une seule demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur une seule demande. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' M. [N] expose que ses bulletins de paie indiquent un emploi de serveur alors qu'en réalité il avait la qualité de barman, et qu'il n'a reçu ses documents de fin de contrat qu'au début du mois de septembre 2021. La société [1] explique que M. [N] n'a occupé que …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … d'habillage et de déshabillage, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d'une astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière. Sur les dépens et frais irrépétibles La …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … d'habillage et de déshabillage, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d'une astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière. Sur les dépens et frais irrépétibles La …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … chef. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière. Sur les dépens et frais irrépétibles La société [1] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé sur les dépens. Par ces motifs, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf …

Conventions citées

  • Convention collective pour qu'une contrepartie soit due au salariéConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … l'attestation produite, expliquant que le salarié a quitté l'établissement au cours de l'année 2019. L'appelant produit l'attestation de M. [U] [N] qui indique que le port de vêtements blancs ou noirs était imposé par le gérant de la société [1]. Cette seule attestation ne démontre pas que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, tel que prévu par la convention collective pour qu'une contrepartie soit due au salarié. M. [N] doit être débouté de sa demande de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d'une astreinte. Le jugement …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'organisation d'entretiens professionnels et de formation pendant 15 ans 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ORDONNER la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50
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    Points examinés
    l'article L.1235-4 du code du travail la société [1] doit être condamnée à rembourser à [5] les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois. Il est ajouté au jugement. Sur l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et
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    Mentions dans le texte
    ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    arrêt de travail à compter du 5 juin 2021 renouvelé jusqu'au 10 juillet suivant. Par lettre du 22 juillet 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 juillet suivant. M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2021. La lettre de licenciement indique : 'Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 12 juillet 2021. Cette attitude est intolérable car elle nuit gravement au bon fonctionnement d
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    Points examinés
    2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; ' CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de la présente procédure.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2026. Motifs Sur la faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réac
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    Demandes et arguments
    me annoncé dans son message SMS, et la société [1] restait dès lors tenue d'organiser la visite de reprise. Aucune mise en demeure adressée par l'employeur n'étant justifiée et l'absence du salarié à son poste ne pouvant constituer une faute grave en l'absence de visite de reprise, le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières M. [N] est fondé à demander le paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    l'employeur à l'obligation de sécurité 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ORDONNER la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ORDONNER le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts
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    Mentions dans le texte
    ment aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, la société [1] doit être condamnée au paiement de la somme de 9 356,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement. La durée du préavis était de deux mois. Le montant du salaire qui aurait été perçu par M. [N] au cours de celui-ci est de 4 647,36 euros. La société [1] doit être condamnée au paiement de la somme de 4 647,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 464,74 euros au titre des congés payés afférents. L'indemnité pour licenciement
    Lire dans le texte
    Points examinés
    e de son salarié, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité. La société [1] doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le maintien de salaire La convention collective prévoit un maintien de salaire à hauteur de 90% pendant 50 jours, compte tenu de l'ancienneté de M. [N]. Ce montant inclut les indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie et l'employeur doit adresser le complément à son salarié. Il n'y a pas de déla
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Autres thèmes (13)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    Le 4 juin 2021, M. [N] a été victime d'un accident du travail, avec un arrêt de travail à compter du 5 juin 2021 renouvelé jusqu'au 10 juillet suivant. Par lettre du 22 juillet 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 juillet suivant. M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2021. La lettre de licenciement indique : 'Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 12 juillet 2021. Cette a
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    u'au 10 juillet suivant. Par lettre du 22 juillet 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 juillet suivant. M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2021. La lettre de licenciement indique : 'Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 12 juillet 2021. Cette attitude est intolérable car elle nuit gravement au bon fonctionnement de l'entreprise. Votre absence ne permet pas d'assurer le
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    de justifier de votre absence ou de reprendre votre travail. Vous n'avez pas répondu à ce courrier ni repris votre poste. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.' Le 28 octobre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 1er juin 2022, auquel la
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    emande à la cour de : 'INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Débouté Monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes Condamné Monsieur [P] [N] aux dépens. Statuant à nouveau : REQUALIFIER la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence CONDAMNER la société [2] au paiement des sommes suivantes : 9 356,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement 4 647,36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 464,74 € au titre des congés payés afférents 27 884,16 € à titre d'indemnité pour licenciement s
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    mes suivantes : 9 356,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement 4 647,36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 464,74 € au titre des congés payés afférents 27 884,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 285,81 € à titre de contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage 1 025,23 € à titre d'indemnités journalières pour la période d'arrêt pour accident du travail du 5 juin au 10 juillet 2021 102,52 € au titre des congés payés afférents 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour man
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    ,36 euros. La société [1] doit être condamnée au paiement de la somme de 4 647,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 464,74 euros au titre des congés payés afférents. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire. M. [N] a retrouvé un emploi peu après son licenciement. Compte tenu du salaire de référence, de l'ancienneté de M. [N] et des circonstances de la rupture, la société [1] doit être condamnée à lui pay
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    ous n'avez pas répondu à ce courrier ni repris votre poste. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.' Le 28 octobre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 1er juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure e
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    at en licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence CONDAMNER la société [2] au paiement des sommes suivantes : 9 356,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement 4 647,36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 464,74 € au titre des congés payés afférents 27 884,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 285,81 € à titre de contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage 1 025,23 € à titre d'indemnités journalières pour la période d'arrêt pour accident du trava
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    i est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. L'article R. 4624-31 du code du travail dispose que : 'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnell
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    visite de reprise expirait le 19 juillet 2021 et que le 17 juillet 2021 M. [N] a adressé un message SMS à son employeur dans lequel il a indiqué ne plus vouloir reprendre son poste de travail. Elle ajoute que le salarié avait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 2 juin 2021, qui a été refusée. L'intimée produit un message qui a été adressé par M. [N] le 17 juillet, ainsi libellé : 'Bonjour, ne mettez plus mon nom sur vos plannings, car je reviendrai plus travailler à tivoli, pour divers raisons. Je ferai un courrier en ce se
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    - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société [2] a engagé M. [P] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2006 en qualité de serveur. Après plusieurs transferts, son contrat de travail a été repris par la société [1] au mois d'avril 2019 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [3]. Les relations contractuelles entre les parties étaie
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    cision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société [2] a engagé M. [P] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2006 en qualité de serveur. Après plusieurs transferts, son contrat de travail a été repris par la société [1] au mois d'avril 2019 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants. La société [4] co occupait à titre habituel au
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    Demandes et arguments
    9 juillet 2021 et que le 17 juillet 2021 M. [N] a adressé un message SMS à son employeur dans lequel il a indiqué ne plus vouloir reprendre son poste de travail. Elle ajoute que le salarié avait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 2 juin 2021, qui a été refusée. L'intimée produit un message qui a été adressé par M. [N] le 17 juillet, ainsi libellé : 'Bonjour, ne mettez plus mon nom sur vos plannings, car je reviendrai plus travailler à tivoli, pour divers raisons. Je ferai un courrier en ce sens. Merci pour votre compr
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    elle et sérieuse En conséquence CONDAMNER la société [2] au paiement des sommes suivantes : 9 356,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement 4 647,36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 464,74 € au titre des congés payés afférents 27 884,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 285,81 € à titre de contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage 1 025,23 € à titre d'indemnités journalières pour la période d'arrêt pour accident du travail du 5 juin au 10 juillet 2021 102
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    Demandes et arguments
    e et sérieuse 285,81 € à titre de contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage 1 025,23 € à titre d'indemnités journalières pour la période d'arrêt pour accident du travail du 5 juin au 10 juillet 2021 102,52 € au titre des congés payés afférents 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'organisation d'entretiens professionnels et de formation pendant 15 ans 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité 8 000 € à titre de dommage
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    Demandes et arguments
    est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières M. [N] est fondé à demander le paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire mensuel moyen de M. [N] était de 2 323,68 euros, qui est également la moyenne des trois derniers mois qui ont précédé l'arrêt de travail et il avait une ancienneté de quatorze années et sept mois. Conforméme
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    ions contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants. La société [4] co occupait à titre habituel au moins onze salariés. Le 4 juin 2021, M. [N] a été victime d'un accident du travail, avec un arrêt de travail à compter du 5 juin 2021 renouvelé jusqu'au 10 juillet suivant. Par lettre du 22 juillet 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 juillet suivant. M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2021. La lett
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    ents 27 884,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 285,81 € à titre de contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage 1 025,23 € à titre d'indemnités journalières pour la période d'arrêt pour accident du travail du 5 juin au 10 juillet 2021 102,52 € au titre des congés payés afférents 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'organisation d'entretiens professionnels et de formation pendant 15 ans 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de
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    availleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de hui
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  • Rôle et passages
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    Après plusieurs transferts, son contrat de travail a été repris par la société [1] au mois d'avril 2019 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants. La société [4] co occupait à titre habituel au moins onze salariés. Le 4 juin 2021, M. [N] a été victime d'un accident du travail, avec un arrêt de travail à compter du 5 juin 2021 renouvelé jusqu'au 10 juillet suivant. Par lettre du 22 juillet 20
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    ié, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité. La société [1] doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le maintien de salaire La convention collective prévoit un maintien de salaire à hauteur de 90% pendant 50 jours, compte tenu de l'ancienneté de M. [N]. Ce montant inclut les indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie et l'employeur doit adresser le complément à son salarié. Il n'y a pas de délai de carence pour un acciden
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    Demandes et arguments
    t été versées pour un montant total de 1 829,16 euros. La société [1] s'oppose à cette demande, expliquant qu'une somme a été versée à M. [N] pour les jours de travail du début du mois de juin, que le calcul du salarié est erroné. La convention collective prévoit le maintien de salaire à hauteur de 90% du salaire brut, soit 90% du salaire mensuel de 2 323,68 euros, selon les fiches de paie de M. [N]. Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, M. [N] a déduit de son calcul la somme de 307,01euros qui lui a été versée par son employeur pour
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    APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 14 OCTOBRE 2026 (N° 2026/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08417 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOKC Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/08804 APPELANT Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370 INTIMEE E.U.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette
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    Demandes et arguments
    nu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.' Le 28 octobre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 1er juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décisio
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    ester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 1er juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déboute Monsieur [P] [N] de ses demandes et le condamne aux dépens Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle'. M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 octobre 2022. Par ses dernières conclusions
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    rganisant pas la visite de reprise, en n'intervenant pas pour régler un problème de fuite d'eau récurrent, en accomplissement tardivement les démarches relatives à la prise en charge de l'accident du travail et en supprimant l'affichage du règlement intérieur et des consignes de sécurité. La société [1] conteste tout manquement en expliquant que le salarié lui avait indiqué qu'il ne voulait plus reprendre son poste. Elle conteste les difficultés relatives à une fuite d'eau en soulignant les incohérences des attestations et le fait que l'un des salari
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    ngereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il résulte de ces textes
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    la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'u
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    prise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. L'article R. 4624-31 du code du travail dispose que : 'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de tr
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    onnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.' Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail qui résulte de l'arrêt de travail. En l'absence de visi
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/08804 · 1 juin 2022
Identifiant source
6ad05f197a102021375bde8e
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