Cour d'appel de Reims · 14 octobre 2026
Chambre socialeArrêtRG n° 25/01525
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L’essentiel
Résumé automatique3 605,16 € sont accordés pour rappel de salaire. 360,51 € sont accordés pour congés payés.
La SAS [1] doit verser à Madame [A] [W] les sommes de :. 97,20 euros au titre des tickets-restaurant ;. 388,29 euros au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé ;. 50 euros au titre de remboursement de frais médicaux.
La cour confirme ce chef du jugement : « Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure ».
Autres points décidés
- La cour modifie le jugement précédent, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'attribution des tickets-restaurant, sauf en ce qu'il a débouté Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier et sauf en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure ; Le confirme de ces chefs.
- La demande en paiement au titre des tickets-restaurant n'est pas prescrite.
- La cour ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
- Les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Montants retenus
- Rappel de salaire3 605,16 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
- Somme allouée388,29 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
- Congés payés360,51 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
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- Rappel de salaire3 605,16 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
- Somme allouée388,29 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
- Congés payés360,51 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
- Somme allouée97,20 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
- Somme allouée50 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
- Frais de procédure3 000 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
De : la sas [1]À : Madame [A] [W]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Passage source
- Arrêt rendu
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- Contrat de travailAvertissement Passage source
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Arrêt rendu
Passages utilisés (13 passages)
DatesPassage 1
d'une décision rendue le 24 septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00245)
Lire ce passageDatesPassage 3
Dans ses écritures en date du 25 juin 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
Lire ce passageDatesPassage 4
Dans ses conclusions en date du 21 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour, de :
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'attribution des tickets-restaurant, sauf en ce qu'il a débouté Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier et sauf en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure ; Le confirme de ces chefs
Lire ce passageSynthèsePassage 6
Dit que la demande en paiement au titre des tickets-restaurant n'est pas prescrite
Lire ce passageSynthèse · Montants · Autres dispositionsPassage 7
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [A] [W] les sommes de : . 3 605,16 euros au titre du rappel de salaire du 19 août au 22 septembre 2020 ; . 360,51 euros au titre des congés payés y afférents ; avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 8
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 9
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [A] [W] les sommes de : . 97,20 euros au titre des tickets-restaurant ; . 388,29 euros au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé ; . 50 euros au titre de remboursement de frais médicaux ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 10
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Lire ce passageMontantsPassage 11
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [A] [W] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 12
Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 13
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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Arrêt n° 354
du 14/10/2026
N° RG 25/01525 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWKY
MLB/ST
Formule exécutoire le :
14/09/2026
à :
-Me COLSON
- Me MURGIER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 octobre 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 24 septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00245)
Madame [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 octobre 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Stéphane BOUCHARD, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2018, la société [2] a embauché Madame [A] [W] à compter du 1er juin 2018 en qualité de consultante en sécurité, avec une reprise d'ancienneté au 5 mai 2014.
Un avenant au contrat de travail a été signé les 31 mai et 27 juin 2019 avec effet au 1er juin 2019.
Madame [A] [W] a été en arrêt-maladie du 4 juin au 18 août 2020.
Le 25 août 2020, la société [2] lui a notifié un avertissement.
Le 8 septembre 2020, Madame [A] [W] a adressé à la société [2] sa démission avec effet au 22 septembre 2020.
Le 3 août 2021, Madame [A] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l'encontre de la société [2].
Le 11 mai 2022, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.
Elle a été réinscrite le 24 avril 2024 à la demande de Madame [A] [W] en date du 17 avril 2024, laquelle a notamment ajouté à sa demande initiale une demande en paiement au titre de tickets-restaurant.
La société [2] ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine, la SAS [1] est venue à ses droits.
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevable la demande d'attribution des tickets-restaurant,
- dit cette demande d'attribution des tickets-restaurant prescrite,
- débouté Madame [A] [W] de sa demande relative au rappel de salaire pour la somme de 4 560,80 euros outre la somme de 456,08 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé pour la somme de 665,64 euros,
- débouté Madame [A] [W] de sa demande de remboursement de frais médicaux pour la somme de 50 euros,
- débouté Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier,
- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [A] [W] au paiement des entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 21 octobre 2025, Madame [A] [W] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 25 juin 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit sa demande d'attribution de tickets-restaurant prescrite,
- l'a déboutée de sa demande relative au rappel de salaire pour la somme de 4 560,80 euros outre la somme de 456,08 euros au titre des congés payés afférents,
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé pour la somme de 665,64 euros,
- l'a déboutée de sa demande de remboursement de frais médicaux pour la somme de 50 euros,
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier,
- a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau de ces chefs :
- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes de :
. 4 560,80 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 456,08 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
. 162 euros nets au titre des tickets-restaurant,
. 665,64 euros nets au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier,
. 50 euros nets au titre de remboursement de frais médicaux,
y ajoutant,
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions en date du 21 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour, de :
* à titre principal :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter Madame [A] [W] de ses demandes,
* à titre subsidiaire :
si d'extraordinaire la cour devait faire droit à tout ou partie des demandes formulées par Madame [A] [W] :
- in limine litis, juger que les demandes formulées par Madame [A] [W] au titre de l'attribution de tickets-restaurant en avril 2024 sont des demandes nouvelles irrecevables et sont en toute hypothèse prescrites,
- juger que les absences de Madame [A] [W] à compter du 19 août 2020 sont injustifiées,
- juger qu'elle a légitimement effectué une retenue proportionnelle aux absences injustifiées de Madame [A] [W],
- juger que Madame [A] [W] n'a pas effectué les démarches nécessaires afin de continuer à bénéficier de la portabilité à compter du 1er janvier 2021,
en conséquence :
- débouter Madame [A] [W] de l'intégralité de ses demandes,
* à titre infiniment subsidiaire :
- juger que les éventuels rappels de salaire s'entendent bruts de cotisations et contributions sociales,
- limiter le quantum des rappels de salaire à de plus justes proportions, le cas échéant proportionnellement aux seules périodes qui y donneraient lieu,
- limiter les éventuels remboursements de la souscription d'un contrat individuel de frais de santé aux cotisations versées par Madame [A] [W] au cours de la période couverte par la portabilité, soit 388,29 euros,
- limiter les éventuels remboursements au titre de l'attribution de tickets-restaurant à la part employeur (5,40 euros), soit 97,20 euros au total,
* en tout état de cause :
- condamner Madame [A] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [A] [W] aux dépens.
MOTIFS
- Sur le rappel de salaire :
Madame [A] [W] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du rappel de salaire du 19 août au 22 septembre 2020, alors que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, elle n'était pas en absence injustifiée pendant cette période, puisqu'à l'issue de son arrêt-maladie d'une durée supérieure à 30 jours, elle s'était tenue à la disposition de son employeur lequel n'a pas organisé de visite de reprise et que les salaires lui sont dès lors dûs.
La SAS [1] conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Madame [A] [W], compte tenu du caractère injustifié de ses absences à compter du 19 août 2020 et de ce qu'elle a opéré une retenue proportionnelle à la durée de celles-ci sur sa rémunération.
Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail en sa version alors applicable, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
Madame [A] [W] a été en arrêt de travail du 4 juin 2020 au 18 août 2020, soit pendant plus de 30 jours.
Le 20 août 2020, elle soumettait à son employeur pour validation son compte rendu d'activité mensuel pour la période comprise entre le 19 et le 31 août 2020, au terme duquel elle se positionnait en activité partielle, sans réponse de l'employeur.
Par mail du 3 septembre 2020 adressé à Madame [B] [U], elle écrivait avoir rempli son compte-rendu d'activité, ne pas avoir eu de nouvelle depuis le 19 août et ne pas avoir reçu de convocation pour passer une visite médicale de reprise.
Le 12 septembre 2020, elle adressait une relance pour la validation de son compte rendu d'activité.
Il ressort donc de ces éléments que Madame [A] [W] s'est tenue à disposition de son employeur pour passer la visite médicale que la SAS [1] n'a toutefois pas organisée, faisant valoir en vain qu'elle l'avait invitée à l'occasion de l'avertissement décerné le 25 août 2020 à se présenter en ses bureaux pour organiser une visite de reprise, alors qu'il lui appartenait de l'organiser sans la subordonner à la venue de la salariée dans les bureaux. Elle n'est pas davantage fondée à se retrancher derrière le fait qu'elle n'aurait pas eu le temps matériel d'organiser une telle visite au regard de la démission donnée par la salariée le 8 septembre 2020, alors que l'arrêt-maladie avait pris fin depuis le 19 août 2020.
Dans ces conditions, Madame [A] [W] a droit au paiement de sa rémunération pour la période comprise entre le 19 août et le 22 septembre 2020.
La SAS [1] fait toutefois exactement valoir que la demande de Madame [A] [W] n'est pas justifiée en son quantum, alors qu'il ressort des bulletins de paie des mois d'août et septembre 2020, que les retenues qu'elle a pratiquées à tort s'élèvent à la somme globale de 3 605,16 euros.
La SAS [1] doit donc être condamnée au paiement de cette somme, outre les congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, date de l'assignation devant le conseil de prud'hommes.
Il y a lieu en outre, conformément à la demande de Madame [A] [W], de faire application de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la demande en paiement au titre des tickets-restaurant :
Madame [A] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement de la somme de 162 euros -recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile et non prescrite, en ce que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 27 juillet 2021- correspondant aux 18 jours compris entre le 19 août et le 22 septembre 2020, pendant lesquels elle a été à tort privée de tickets-restaurant, dès lors qu'elle n'était pas en absence injustifiée.
La SAS [1] conclut à l'irrecevabilité d'une telle demande formulée pour la première fois le 17 avril 2024, laquelle aurait dû faire l'objet d'une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes et qui est prescrite pour avoir été présentée plus de 3 ans et 7 mois après la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que la demande est infondée compte tenu du caractère injustifié des absences de Madame [A] [W] et que le quantum de l'indemnisation devrait en toute hypothèse être réduit à la somme de 97,20 euros.
En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans sa saisine d'origine, Madame [A] [W] demandait au conseil de prud'hommes de condamner la SAS [1] à lui payer un rappel de salaire du 19 août au 22 septembre 2020.
Dans sa demande de réinscription de l'affaire en date du 17 avril 2024 après retrait du rôle, Madame [A] [W] a ajouté une demande en paiement au titre de tickets-restaurant, pour la période comprise entre le 19 août et le 22 septembre 2020.
Le ticket-restaurant constitue un avantage en nature payé par l'employeur qui entre dans la rémunération.
Dans ces conditions, la demande au titre de tickets-restaurant pour la période comprise entre le 19 août et le 22 septembre 2020 se rattache par un lien suffisant à la demande de rappel de salaire formée sur la même période lors de la saisine initiale.
La prescription d'une telle demande, qui tend à l'obtention du paiement d'un élément de rémunération, a par ailleurs été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 3 août 2021 par la salariée, laquelle tendait notamment au paiement d'un rappel de salaires.
La demande en paiement de tickets-restaurant n'est donc pas prescrite et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Dès lors qu'il a été retenu ci-dessus que Madame [A] [W] n'était pas en absence injustifiée entre le 19 août et le 22 septembre 2020, elle est donc bien fondée en son principe en sa demande en paiement au titre des tickets restaurant pendant cette période. La SAS [1] lui oppose toutefois à juste titre que sa demande doit être limitée au montant de la participation patronale, dont la salariée ne conteste pas le chiffrage.
En conséquence, la SAS [1] doit être condamnée à payer à Madame [A] [W] la somme de 97,20 euros et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la demande en paiement au titre de la souscription d'une nouvelle complémentaire santé :
Madame [A] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts, alors qu'elle aurait dû bénéficier de la portabilité jusqu'au 22 septembre 2021, au regard de sa démission intervenue le 22 septembre 2020 et que celle-ci a toutefois cessée le 31 décembre 2020. Elle reproche à la SAS [1] d'avoir contrevenu à ses obligations légales et à son obligation de conseil et d'information, en ne l'informant pas du changement de garantie, ce qui l'a contrainte à souscrire une nouvelle complémentaire de santé à hauteur de 665,64 euros.
La SAS [1] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que Madame [A] [W] n'a pas réalisé les démarches nécessaires pour bénéficier de la portabilité à compter du 1er janvier 2021, alors qu'elle avait eu connaissance de la dénonciation du contrat d'assurance collectif [3].
Il est constant que la SAS [1] a résilié le contrat d'assurance collectif [3] le 26 octobre 2020 à effet au 31 décembre 2020.
Madame [A] [W] n'a pas bénéficié à compter du 1er janvier 2021 du nouveau contrat d'assurance collectif souscrit par la SAS [1].
Madame [A] [W] soutient qu'en procédant de la sorte, la SAS [1] aurait contrevenu aux dispositions de l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale. Or les dispositions invoquées concernent des modifications apportées aux droits et obligations des participants auprès de la même institution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Madame [A] [W] invoque encore le manquement de la SAS [1] à son obligation d'information et de conseil.
Il est constant que la SAS [1] a résilié le contrat d'assurance collectif et souscrit un nouveau contrat d'assurance collectif à compter du 1er janvier 2021, s'appliquant aux anciens salariés bénéficiant du droit à la portabilité.
La SAS [1] n'a pas porté ces éléments à la connaissance de la salariée, manquant ainsi à l'obligation d'information qui pèse sur elle en qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance groupe envers cette dernière. C'est dès lors sans fondement qu'elle reproche à la salariée de n'avoir fait aucune démarche auprès d'elle même si elle avait été informée par l'ancien assureur de la résiliation du contrat d'assurance groupe le 23 décembre 2020.
En réparation du préjudice subi à ce titre, la SAS [1] doit être condamnée à payer à Madame [A] [W], qui a continué à percevoir les allocations chômage pendant la période de portabilité, non pas les cotisations réglées par celle-ci du 8 mars 2021 au 8 mars 2022, mais comme le fait exactement valoir la SAS [1], du mois de mars 2021 à la date de fin de la portabilité, soit la somme de 388,29 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la demande en paiement de la somme de 50 euros nets au titre de remboursement de frais médicaux restés à sa charge :
Madame [A] [W] établit au moyen de sa pièce n°25 qu'elle a réglé des frais médicaux le 1er février 2021 qui n'ont pas été pris en charge en l'absence de couverture de santé à cette date.
Dans ces conditions, et sur le même fondement que celui retenu précédemment, la SAS [1] doit être condamnée à l'indemniser du préjudice subi, en lui réglant la somme de 50 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier :
Pas plus qu'en première instance, Madame [A] [W] ne caractérise de préjudice financier ou moral découlant du comportement imputé à l'employeur, de sorte que c'est à raison que la SAS [1] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SAS [1] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [A] [W] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'attribution des tickets-restaurant, sauf en ce qu'il a débouté Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier et sauf en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la demande en paiement au titre des tickets-restaurant n'est pas prescrite ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [A] [W] les sommes de :
. 3 605,16 euros au titre du rappel de salaire du 19 août au 22 septembre 2020 ;
. 360,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [A] [W] les sommes de :
. 97,20 euros au titre des tickets-restaurant ;
. 388,29 euros au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé ;
. 50 euros au titre de remboursement de frais médicaux ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [A] [W] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Textes cités
6 références
- R. 4624-31Code du travail
Passage cité
… tenue à la disposition de son employeur lequel n'a pas organisé de visite de reprise et que les salaires lui sont dès lors dûs. La SAS [1] conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Madame [A] [W], compte tenu du caractère injustifié de ses absences à compter du 19 août 2020 et de ce qu'elle a opéré une retenue proportionnelle à la durée de celles-ci sur sa rémunération. Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail en sa version alors applicable, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise …
- 914-5Code de procédure civile
Passage cité
… - Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00245) Madame [A] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 octobre 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Stéphane BOUCHARD, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Stéphane BOUCHARD, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2018, la société [2] a embauché Madame [A] [W] à compter du 1er juin 2018 en qualité de consultante en sécurité, avec une reprise d'ancienneté au 5 mai 2014. Un avenant au …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé pour la somme de 665,64 euros, - débouté Madame [A] [W] de sa demande de remboursement de frais médicaux pour la somme de 50 euros, - débouté Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier, - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [A] [W] au paiement des entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 21 octobre 2025, Madame [A] [W] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 25 juin 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit sa demande d'attribution de tickets-restaurant prescrite, - l'a déboutée de sa demande relative au rappel de …
Autres références (2)
- 1343-2Code civil
Passage cité
… paiement des entiers dépens, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau de ces chefs : - condamner la SAS [1] à lui payer les sommes de : . 4 560,80 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 456,08 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, . 162 euros nets au titre des tickets-restaurant, . 665,64 euros nets au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé, . 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier, . 50 euros nets au titre de remboursement de frais médicaux, y ajoutant, - condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en application de …
- 70Code de procédure civile
Passage cité
… devant le conseil de prud'hommes. Il y a lieu en outre, conformément à la demande de Madame [A] [W], de faire application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la demande en paiement au titre des tickets-restaurant : Madame [A] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement de la somme de 162 euros -recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile et non prescrite, en ce que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 27 juillet 2021- correspondant aux 18 jours compris entre le 19 août et le 22 septembre 2020, pendant lesquels elle a été à tort privée de tickets-restaurant, dès lors qu'elle n'était pas en absence injustifiée. La SAS [1] conclut à l'irrecevabilité d'une telle demande formulée pour la première fois le 17 avril 2024, …
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Rôle et passages
Demandes et argumentsevabilité d'une telle demande formulée pour la première fois le 17 avril 2024, laquelle aurait dû faire l'objet d'une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes et qui est prescrite pour avoir été présentée plus de 3 ans et 7 mois après la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que la demande est infondée compte tenu du caractère injustifié des absences de Madame [A] [W] et que le quantum de l'indemnisation devrait en toute hypothèse être réduit à la somme de 97,20 euros. En application de l'article 70 du code de proc
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsau 5 mai 2014. Un avenant au contrat de travail a été signé les 31 mai et 27 juin 2019 avec effet au 1er juin 2019. Madame [A] [W] a été en arrêt-maladie du 4 juin au 18 août 2020. Le 25 août 2020, la société [2] lui a notifié un avertissement. Le 8 septembre 2020, Madame [A] [W] a adressé à la société [2] sa démission avec effet au 22 septembre 2020. Le 3 août 2021, Madame [A] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l'encontre de la société [2]. Le 11 mai 202
Lire dans le texteMentions dans le texteé. Il ressort donc de ces éléments que Madame [A] [W] s'est tenue à disposition de son employeur pour passer la visite médicale que la SAS [1] n'a toutefois pas organisée, faisant valoir en vain qu'elle l'avait invitée à l'occasion de l'avertissement décerné le 25 août 2020 à se présenter en ses bureaux pour organiser une visite de reprise, alors qu'il lui appartenait de l'organiser sans la subordonner à la venue de la salariée dans les bureaux. Elle n'est pas davantage fondée à se retrancher derrière le fait qu'elle n'aurait pas eu le temps ma
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsn 2019 avec effet au 1er juin 2019. Madame [A] [W] a été en arrêt-maladie du 4 juin au 18 août 2020. Le 25 août 2020, la société [2] lui a notifié un avertissement. Le 8 septembre 2020, Madame [A] [W] a adressé à la société [2] sa démission avec effet au 22 septembre 2020. Le 3 août 2021, Madame [A] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l'encontre de la société [2]. Le 11 mai 2022, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle. Elle a été réinscrite le 24
Lire dans le texteMentions dans le texteartenait de l'organiser sans la subordonner à la venue de la salariée dans les bureaux. Elle n'est pas davantage fondée à se retrancher derrière le fait qu'elle n'aurait pas eu le temps matériel d'organiser une telle visite au regard de la démission donnée par la salariée le 8 septembre 2020, alors que l'arrêt-maladie avait pris fin depuis le 19 août 2020. Dans ces conditions, Madame [A] [W] a droit au paiement de sa rémunération pour la période comprise entre le 19 août et le 22 septembre 2020. La SAS [1] fait toutefois exactement valo
Lire dans le texteDemandes et argumentsouvelle complémentaire santé : Madame [A] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts, alors qu'elle aurait dû bénéficier de la portabilité jusqu'au 22 septembre 2021, au regard de sa démission intervenue le 22 septembre 2020 et que celle-ci a toutefois cessée le 31 décembre 2020. Elle reproche à la SAS [1] d'avoir contrevenu à ses obligations légales et à son obligation de conseil et d'information, en ne l'informant pas du changement de garantie, ce qui l'a contrainte à souscrire une nou
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Autres thèmes (7)
Rôle et passages
Mentions dans le textenéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2018, la société [2] a embauché Madame [A] [W] à compter du 1er juin 2018 en qualité de consultante en sécurité, avec une reprise d'ancienneté au 5 mai 2014. Un avenant au contrat de travail a été signé les 31 mai et 27 juin 2019 avec effet au 1er juin 20
Lire dans le texteMentions dans le textevant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2018, la société [2] a embauché Madame [A] [W] à compter du 1er juin 2018 en qualité de consultante en sécurité, avec une reprise d'ancienneté au 5 mai 2014. Un avenant au contrat de travail a été signé les 31 mai et 27 juin 2019 avec effet au 1er juin 2019. Madame [A] [W] a été en arrêt-maladie du 4 juin au 18 août 2020. Le 25 août 2020, la société [2] lui a notifié un avertissement. Le 8 septembre 2020, Madame [A] [W] a adressé à la société [2] sa démission avec effet au 22
Lire dans le texteDemandes et arguments'une telle demande formulée pour la première fois le 17 avril 2024, laquelle aurait dû faire l'objet d'une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes et qui est prescrite pour avoir été présentée plus de 3 ans et 7 mois après la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que la demande est infondée compte tenu du caractère injustifié des absences de Madame [A] [W] et que le quantum de l'indemnisation devrait en toute hypothèse être réduit à la somme de 97,20 euros. En application de l'article 70 du code de proc
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Demandes et argumentsre 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable la demande d'attribution des tickets-restaurant, - dit cette demande d'attribution des tickets-restaurant prescrite, - débouté Madame [A] [W] de sa demande relative au rappel de salaire pour la somme de 4 560,80 euros outre la somme de 456,08 euros au titre des congés payés afférents, - débouté Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé pour la somme de 665,64 euros, - débouté Madame [A] [W] de sa demande de
Lire dans le texteDemandes et argumentstion d'appel. Dans ses écritures en date du 25 juin 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit sa demande d'attribution de tickets-restaurant prescrite, - l'a déboutée de sa demande relative au rappel de salaire pour la somme de 4 560,80 euros outre la somme de 456,08 euros au titre des congés payés afférents, - l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé pour la somme de 665,64 euros, - l'a déboutée de sa demande de remboursement de fra
Lire dans le texteMentions dans le texteeure à 30 jours, elle s'était tenue à la disposition de son employeur lequel n'a pas organisé de visite de reprise et que les salaires lui sont dès lors dûs. La SAS [1] conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Madame [A] [W], compte tenu du caractère injustifié de ses absences à compter du 19 août 2020 et de ce qu'elle a opéré une retenue proportionnelle à la durée de celles-ci sur sa rémunération. Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail en sa version alors applicable, le trav
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsros au titre des congés payés afférents, - débouté Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé pour la somme de 665,64 euros, - débouté Madame [A] [W] de sa demande de remboursement de frais médicaux pour la somme de 50 euros, - débouté Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier, - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [A] [W] au paiement de
Lire dans le texteDemandes et argumentsa somme de 456,08 euros au titre des congés payés afférents, - l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé pour la somme de 665,64 euros, - l'a déboutée de sa demande de remboursement de frais médicaux pour la somme de 50 euros, - l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier, - a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
Lire dans le texteMentions dans le texteannée entière ; Condamne la SAS [1] à payer à Madame [A] [W] les sommes de : . 97,20 euros au titre des tickets-restaurant ; . 388,29 euros au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé ; . 50 euros au titre de remboursement de frais médicaux ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Condamne la SAS [1] à payer à Madame [A] [W] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS [1] de
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Demandes et argumentsdes tickets-restaurant, - dit cette demande d'attribution des tickets-restaurant prescrite, - débouté Madame [A] [W] de sa demande relative au rappel de salaire pour la somme de 4 560,80 euros outre la somme de 456,08 euros au titre des congés payés afférents, - débouté Madame [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé pour la somme de 665,64 euros, - débouté Madame [A] [W] de sa demande de remboursement de frais médicaux pour la somme de 50 euros, - débouté Madame [A] [W] de s
Lire dans le texteDemandes et argumentsd'infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit sa demande d'attribution de tickets-restaurant prescrite, - l'a déboutée de sa demande relative au rappel de salaire pour la somme de 4 560,80 euros outre la somme de 456,08 euros au titre des congés payés afférents, - l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la souscription de la nouvelle complémentaire santé pour la somme de 665,64 euros, - l'a déboutée de sa demande de remboursement de frais médicaux pour la somme de 50 euros, - l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts
Lire dans le texteMentions dans le textent au titre des tickets-restaurant n'est pas prescrite ; Condamne la SAS [1] à payer à Madame [A] [W] les sommes de : . 3 605,16 euros au titre du rappel de salaire du 19 août au 22 septembre 2020 ; . 360,51 euros au titre des congés payés y afférents ; avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamne la SAS [1] à payer à Madame [A] [W] les sommes de : . 97,20 euros au titre des tickets-restaurant ; . 388,29 euros au titre de
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Mentions dans le texteVQ-V-B7J-FWKY MLB/ST Formule exécutoire le : 14/09/2026 à : -Me COLSON - Me MURGIER COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 14 octobre 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 24 septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00245) Madame [A] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Anne MURGIER
Lire dans le texteDemandes et argumentsu 18 août 2020. Le 25 août 2020, la société [2] lui a notifié un avertissement. Le 8 septembre 2020, Madame [A] [W] a adressé à la société [2] sa démission avec effet au 22 septembre 2020. Le 3 août 2021, Madame [A] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l'encontre de la société [2]. Le 11 mai 2022, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle. Elle a été réinscrite le 24 avril 2024 à la demande de Madame [A] [W] en date du 17 avril 2024, laquelle a notamment ajouté à sa
Lire dans le texteDemandes et argumentsemande initiale une demande en paiement au titre de tickets-restaurant. La société [2] ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine, la SAS [1] est venue à ses droits. Par jugement en date du 24 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable la demande d'attribution des tickets-restaurant, - dit cette demande d'attribution des tickets-restaurant prescrite, - débouté Madame [A] [W] de sa demande relative au rappel de salaire pour la somme de 4 560,80 euros outre la somme de 456,08 euros au titre des congés pay
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteunération. Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail en sa version alors applicable, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de hui
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textelle a opéré une retenue proportionnelle à la durée de celles-ci sur sa rémunération. Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail en sa version alors applicable, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise ef
Lire dans le texteMentions dans le textecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de re
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 septembre 2025
- Identifiant source
- 6ad067a27a102021375cd39e
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2026, n° 22/08417Cite aussi l’article R. 4624-31 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Reims
- Même chambre et même juridiction : Chambre sociale
