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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/06342

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2026 (N°2026/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06342 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2026 (N°2026/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06342 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7ZZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07075 APPELANTE Madame [D] [T] [I] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANCE Représentée par Me Ninon RUTAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2129 INTIME Monsieur [J] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. [P] a engagé Mme [I] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'aide ménagère.

Mme [I] travaillait auprès de trois employeurs particuliers.

Le 15 mars 2018, Mme [I] a été victime d'un accident de travail, chez un autre employeur que M. [P], et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2018.

Mme [I] a été arrêtée à compter du 9 septembre 2019 pour une rechute de l'accident du travail.

Le 5 décembre 2019, M. [P] a remis à Mme [I] une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant une démission comme motif de rupture du contrat de travail.

Le 30 octobre 2020 Mme [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Paris.

Le 16 août 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification de 'sa prétendue démission en licenciement', la nullité de celui-ci et former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 4 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déboute Madame [D] [T] [I] de sa demande.

Déboute Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne Madame [D] [T] [I] au paiement des entiers dépens.' Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : 'Infirmer jugement rendu le 4 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Paris : En ce qu'il a débouté Madame [D] [T] [I] de ses demandes à savoir : 1°) La demande de requalification de la prétendue démission de Madame [D] [T] [I] en licenciement nul, 2°) La demande de condamnation de Monsieur [J] [P] à payer à Madame [D] [T] [I] les sommes de : 672,58 Euros à titre d'indemnité de préavis, 67,25 Euros à titre de congés payés sur préavis, 895,65 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 4.035,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - En ce qu'il a condamné Madame [D] [T] [I] au paiement des entiers dépens.

Et, statuant à nouveau, Juger non prescrite l'action de Madame [D] [T] [I].

Vu l'article L 1226-9 du Code du Travail, Vu l'article L 1226-13 du Code du Travail, Requalifier la prétendue démission de Madame [D] [T] [I] en licenciement et le juger nul.

Vu l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur en date du 24 novembre 1999 en vigueur au moment des faits, Vu l'article L 1226-14 du Code du Travail, Vu l'article L 1226-15 du Code du Travail, Vu l'article L 1235-3-1 du Code du Travail, Condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [D] [T] [I] les sommes de : 672,58 Euros à titre d'indemnités de préavis, 67,25 Euros à titre de congés payés sur préavis, 895,65 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 4 035,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.