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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/04450

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
04/02/2021
Numéro d'affaire
19/04450

Résumé

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021 (n° 2021/ , 10 pages) Numéro d'inscript…

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021 (n° 2021/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04450 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WUW Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03011 APPELANTE SA GROUPE TSF agissant diligences et poursuites en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 INTIME Monsieur [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Joséphine IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0779 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 7 mai 2001, M. [T] [Z] a été engagé par la SA Groupe TSF en qualité de chef comptable, statut cadre autonome, soumis à une convention annuelle de forfait de 217 jours de travail par an.

Le 1er mars 2006, il a été promu directeur comptable.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle fixe de 8 500 euros conduisant à une moyenne de 9 876 euros calculée sur les douze derniers mois pour 218 jours de travail annuels.

M. [Z] a présenté des arrêts de travail ne relevant pas du régime des risques professionnels du 10 février au 21 mars 2017 puis à nouveau à compter du 22 mars 2017 jusqu'au 14 avril 2017.

Déclaré apte lors de la visite de reprise du 19 avril 2017, il a été dispensé d'activité entre le 19 et le 30 avril 2017.

Par courrier recommandé du 2 mai 2017 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mai 2017, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 14 juin 2017.

La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 septembre 2017 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 27 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SA Groupe TSF à verser à M. [Z] les sommes suivantes : * 29 625 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 2 962,50 euros au titre des congés payés afférents, * 60 895,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9 750 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces montants porteront intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter du 4 octobre 2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement, - ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes, - ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des allocations chômage versées au salarié licencié dans la limite de 2 mois, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la société Groupe TSF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R1454-28 du code du travail, - condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.

La société Groupe TSF a régulièrement relevé appel du jugement le 3 avril 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante récapitulatives n°4, transmises par voie électronique le 9 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Groupe TSF prie la cour de ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés y afférents et des indemnités correspondant à la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2014 à 2016, - infirmer le jugement pour le surplus, - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire, - limiter les montants alloués au salarié aux sommes suivantes : * 25 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, * 60 895,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 51 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en réponse n°3, transmises par voie électronique le 9 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] prie la cour de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que la convention annuelle de forfait est nulle, - condamner la société Groupe TSF à lui payer les sommes de : * 29 625 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 2 962,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 60 895,83 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 168 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 19 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des conditions de travail et des conditions brutales liées à la procédure de licenciement, * 145 693,25 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 14 569,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux rappels d'heures supplémentaires, * 7 877,10 euros correspondant à la contrepartie obligatoire en repos sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014, * 27 797,70 euros correspondant à la contrepartie obligatoire en repos sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015, * 22 580,10 euros correspondant à la contrepartie obligatoire en repos sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupe TSF aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2020.

MOTIVATION : Sur la rupture du contrat de travail : Sur le bien-fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : « ['] Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.