Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/04402
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 03/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/04402
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020 (n° 2020/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04402 - N° Porta…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020 (n° 2020/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04402 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LX4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/16296 APPELANT Monsieur [I] [F] [Adresse 3] [Localité 6] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (99) Représenté par Me Ahmadou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1688 INTIMEES SAS COMATEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801 Compagnie d'assurances AG2R REUNICA PRÉVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE Le contrat de travail de M. [I] [F] a été repris par la société Comatec à compter du 1er janvier 1986 avec une reprise d'ancienneté au 3 septembre 1973.
M. [F] exerçait les fonctions d'agent de nettoyage.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2001 jusqu'au 31 janvier 2005 Par un premier avis du 6 février 2006, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise à revoir dans 15 jours' ; par un second avis du 21 février 2006, il l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise (avis définitif ; 2ème visite)'.
Considérant notamment que le contrat de travail devait être résilié et sollicitant des sommes tant au titre de l'exécution que des prestations retraite et de prévoyance, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 décembre 2017 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a : - déclaré la demande de M. [F] irrecevable ; - débouté la société Comatec de sa demande reconventionnelle ; - débouté la société AG2R Réunica Prévoyance de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 20 mars 2018.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 août 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] soutient notamment que ses actions ne sont pas prescrites, que le contrat de travail n'a pas été rompu par la société et qu'il doit être résilié, que des prestations retraite et prévoyance lui sont dues.
En conséquence, il demande à la cour de : in limine litis, sur les exceptions d'irrecevabilité et d'incompétence, sur la compétence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux prestations de prévoyance des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; - évoquer l'affaire afin d'y donner une solution définitive en application de l'article 568 du code de procédure civile ; sur la prescription, - dire et juger que la prescription a été à la fois suspendue et interrompue ; - dire et juger qu'il est bien fondé et recevable en toutes ses actions fondées sur le contrat de travail le liant à la société Comatec ; sur le fond, à titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement, - condamner la société Comatec à lui payer au titre des chefs de demandes ci-après : * 325 192,32 euros au titre des salaires impayés sur la période de suspension du contrat de travail du 19 décembre 2001 au 1er janvier 2013 en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, * 126 463,68 euros au titre provisionnel des salaires impayés sur la période du 1er janvier 2013 à la date de prononcé de la résiliation du contrat par la cour en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, * 53 765,04 euros au titre du rappel des indemnités des congés payés sur la période de suspension du contrat de travail en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, * 44 804,16 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 11 576,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 7 de la convention collective, * 7 672,50 euros au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté en application de l'article 25 de la convention collective, * 3 733,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 4 de la convention collective, * 5 600,52 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en application des articles L. 1232-2 du code du travail, * 11 201,05 au titre de l'indemnité de départ à la retraite en application de l'article 8 de la convention collective, * 115 536,24 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de la perte des droits à la retraite au taux plein, * condamner conjointement et solidairement la société Comatec et la société d'assurance AG2R Réunica Prévoyance à lui payer les sommes suivantes : . 94 847,75 euros au titre de la pension d'invalidité permanente conventionnelle en application de l'article 24 de la convention collective, . 27 099,36 euros au titre du capital décès anticipé dû en application de l'article 24 de la convention collective, * 10 000 euros au titre du préjudice de la perte de jouissance des sommes dues ; * 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 31 août 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Comatec soutient notamment qu'elle a licencié M. [F] le 21 mars 2006, que compte tenu de ce licenciement survenu antérieurement, il ne peut pas solliciter la résiliation de son contrat de travail ; que plusieurs de ses demandes sont soit prescrites soit irrecevables.
En conséquence, elle demande à la cour de : - juger : * irrecevables faute d'avoir été mentionnées dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile les demandes de Monsieur [I] [F] d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire de la somme de 325 192,32 euros au titre de la période du 19 décembre 2001 au 1er janvier 2013, de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité pour perte de jouissance, * que Monsieur [I] [F] a été licencié le 21 mars 2006 sans que ce licenciement ni la procédure y ayant abouti, compte tenu du délai prescriptif, ne puissent plus être remis en cause, * que les demandes de Monsieur [I] [F] de rappel de salaires et de congés payés antérieures au licenciement du 21 mars 2006 sont toutes infondées en raison de ses absences à son poste de travail (arrêts de travail, absences non payées, congés payés réglés par la caisse des congés payés, congés sans solde, absences irrégulières) et en raison de leur caractère prescrit, * que les demandes de Monsieur [I] [F] de rappel de salaires et de congés payés postérieures au licenciement du 21 mars 2006 sont toutes infondées en raison de la rupture de son contrat de travail et en raison de leur caractère prescrit, * que Monsieur [I] [F] ne justifie pas de la prime d'ancienneté qu'il sollicite qui est en tout état de cause prescrite, *que Monsieur [I] [F] a été reconnu en invalidité et a été licencié avant que les salariés de la société Comatec ne bénéficient d'un régime de prévoyance complémentaire et qu'en tout état de cause, ses demandes à ce titre sont prescrites, * que Monsieur [I] [F] ne justifie pas la responsabilité de la société Comatec dans sa prétendue absence de retraite à taux plein, En conséquence, - débouter M. [F] de ses demandes - confirmer le jugement ; A titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement de Monsieur [I] [F] n'a pas été valablement prononcé et en temps prescrit et que l'ensemble de ses demandes seraient recevables, - limiter à la somme de 3 711 euros l'indemnité pour licenciement injustifié en cas de résiliation judiciaire ; - limiter à la somme de 7 422 euros l'indemnité pour licenciement injustifié en cas de licenciement ; - condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] en tous les dépens.
La société AG2R Réunica Prévoyance a constitué avocat le 9 juillet 2018 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2020.
MOTIVATION A titre liminaire, la cour relève que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur son incompétence pour statuer sur le contrat de prévoyance soulevée par la société AG2R Réunica Prévoyance et que cette incompétence n'est pas soulevée devant la cour.
Elle retient en conséquence qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la compétence.
La société Comatec oppose à certaines des demandes de M. [F] une fin de non recevoir tirée de leur non-formulation dans ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.