Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/09267
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09267
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09267 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT5G Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00649 APPELANTE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 INTIMEES Madame [L] [X] [Z] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d'ESSONNE SELAFA [1] prise en la personne de Me [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [R] [J] ès qualités de mandataire d'instance de la SAS [2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [Q] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 1995, à effet du 1er septembre 1995, en qualité d'ingénieure commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés de conseil.
La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société [2] et a désigné la Selafa [1], prise en la personne de Me [R] [J], ès qualités de liquidatrice.
Par courrier du 19 mars 2021, Maître [J], ès qualités de liquidatrice de la société [2], a notifié à Mme [Q] son licenciement économique "à titre totalement provisoire".
Le 25 mars 2021, Mme [Q] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - fixé au passif de la société [2] les créances suivantes pour Mme [Q] : * 9.938,39 euros de rappel de salaires de février à mars 2021, * 42.393,48 euros d'indemnité de licenciement, * 6.092,73 euros d'indemnité de congés payés, - ordonné la remise des bulletins de salaire de février 2020 à mars 2021, - ordonné le versement de la somme de 2.259 euros au titre des tickets restaurant, - ordonné la régularisation des organismes sociaux : Urssaf, Cnav, Agirc/Arrco, Trésor Public, - déclaré les créances opposables à l'AGS, -condamné la société [2] à payer l'article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du bureau de jugement jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoire de salaire, - déboute les parties des surplus de leurs demandes.
L'AGS IDF Est a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2022.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [J], mandataire liquidateur en remplacement de la Selafa [1].
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a clos la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 23 mars 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [R] [J], en qualité de mandataire d'instance, chargée de représenter la société [2].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS IDF Est demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : Fixé au passif de la société [2] les créances suivantes pour Mme [Q] : * 9.938,39 euros de rappels de salaire de février à mars 2021. * 42.393,48 euros d'indemnité de licenciement. * 6.092,73 euros d 'indemnités de congés payés. - ordonné la remise des bulletins de salaire de février 2020 à mars 2021. - ordonné le versement de la somme de 2.259 euros au titre des tickets restaurant. - ordonné la régularisation des organismes sociaux : Urssaf, Cnav, Agirc/Arrco, Trésor Public. - déclaré les créances opposables aux AGS. - condamné la société [2] à payer l'article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros. - jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du bureau de jugement jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoire de salaire.
Statuant à nouveau : Vu l'article L. 3253-8 du code du travail, - constater que le licenciement a été notifié par le mandataire liquidateur le 19 mars 2021. - juger que la garantie de l'AGS CGEA IDF Est n'a pas vocation à prendre en charge les indemnités liées à une rupture intervenant après les 15 jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2]. - juger que toute fixation de créance au titre des salaires pour la période postérieure au 12 février 2021 n'est pas garantie par l'AGS CGEA IDF Est.
Par conséquent : - déclarer inopposable à l'AGS CGEA IDF Est toute somme allouée à Mme [Q] au titre des indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement, indemnité de congés payés) eu égard aux limites précitées de sa garantie. - déclarer inopposables à l'AGS CGEA IDF Est les rappels de salaire pour la période postérieure au 12 février 2021. - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.