§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/08958

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
22/08958

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08958 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08958 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00620 APPELANTE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 APPELANTE ET INTIMEE S.E.L.A.F.A. [1], prise en la personne de Maître [X] [I], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société [2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 INTIMEE Madame [C] [P] [L] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d'ESSONNE PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Me [X] [I], en qualité de mandataire d'instance de la SAS [2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [L] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 19 septembre 2005, en qualité de chef de projet.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés de conseil.

La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société [2] et a désigné la Selafa [1], prise en la personne de Me [X] [I], ès qualités de liquidatrice.

Par courrier du 19 mars 2021, Maître [I], en sa qualité de liquidatrice de la société [2], a notifié à Mme [L] son licenciement économique "à titre totalement provisoire".

Le 7 avril 2021, Mme [L] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 mars 2021 qui, par jugement du 28 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - fixé au passif de la société [2] les créances suivantes pour Mme [L] : * 6.767,40 euros de rappels de salaire de février à mars 2021, * 26.905,41 euros d'indemnité de licenciement, * 6.191,48 euros d'indemnité de congés payés, - ordonné la remise des bulletins de salaire de février 2020 à mars 2021, - ordonné le versement de la somme de 2.259 euros au titre des tickets restaurant, - ordonné la régularisation des organismes sociaux : Urssaf, Cnav, Agirc/Arrco, Trésor Public, - déclaré les créances opposables aux AGS, - condamné la société [2] à payer l'article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du bureau de jugement jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoire de salaire, - déboute les parties des surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 27 octobre 2022, l'AGS IDF Est a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration du 2 novembre 2022, la Selafa [1] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par ordonnance du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [I], mandataire liquidateur en remplacement de la Selafa [1].

Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a clos la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

Par ordonnance du 23 mars 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité de mandataire d'instance, chargée de représenter la société [2].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS IDF Est demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : Fixé au passif de la société [2] les créances suivantes pour Mme [L] : * 6.767,40 euros de rappels de salaires de février à mars 2021, * 26. 905,41 euros d'indemnités de licenciement, * 6.191,48 euros d'indemnités de congés payés, Ordonné la remise des bulletins de salaire de février 2020 à mars 2021, Ordonné le versement de la somme de 2.259 euros au titre des tickets restaurant, Ordonné la régularisation des organismes sociaux ; Urssaf, Cnav, Agirc/Arrco, Trésor Public, Déclaré les créances opposables aux AGS, Condamné la société [2] à payer l'article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros, Ordonné l'exécution provisoire, Jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du bureau de jugement jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoire de salaire.