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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
16/03/2023
Numéro d'affaire
21/00402

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 16 MARS 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00402 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 16 MARS 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6JT Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00022 APPELANTE S.A.S.

ETABLISSEMENTS [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN INTIME Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] né le 06 Décembre 1964 à [Localité 3] (PORTUGAL) Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [G] a été engagé par la société Etablissements [N] par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2003 en qualité de responsable d'entretien.

En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 863,64 euros pour une durée de travail à temps complet.

Le 5 janvier 2015, M. [G] a été victime d'un accident du travail et a présenté des arrêts de travail qui se sont prolongés jusqu'au 31 mars 2018, étant précisé que la date de consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail a été fixée au 30 octobre 2017 par la caisse d'assurance-maladie de Seine-et-Marne.

Une visite médicale s'est tenue le 31 octobre 2017 à la suite de laquelle le médecin du travail n'a pas rendu d'avis.

Une autre visite de reprise s'est tenue le 7 décembre 2017 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise, indiquant au titre des " capacités restantes : pourrait travailler à un poste sans manutention de charges sans déplacements à pied ou en voiture. " Par courrier du 21 décembre 2017, la société Etablissements [N] a notifié à M. [G] qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.

M. [G] a été convoqué par lettre recommandée du 4 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 25 janvier 2018.

Le 12 octobre 2018, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur et a sollicité la condamnation de la société Etablissements [N] au paiement de différentes sommes en réparation de son préjudice.

Par jugement du 27 août 2020, il a été débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par arrêt du 3 juin 2022, la cour d'appel de Paris a jugé, par infirmation du jugement que l'accident du travail a été causé par la faute inexcusable de l'employeur.

La société Etablissements [N] emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du négoce et distribution de combustibles, solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 (IDCC 1408).

Le 1er février 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en nullité de son licenciement.

Par jugement du 28 octobre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, section industrie, a : - fixé l'ancienneté de M. [G] à 15 ans et 1 mois ; - fixé le salaire mensuel moyen à 2 863,64 euros ; - dit qu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de la société Etablissements Boullet qui l'a provoqué ; - dit que le licenciement de M. [G] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Etablissements [N] à payer à M. [G] : * 37 227,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 34 363,68 euros au titre de la réparation du dommage subi par la faute grave de la société, * 2 841,35 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation de l'intérêt légal ; - débouté M. [G] du surplus de ses demandes ; - condamné la société Etblissements [N] aux entiers dépens.

La société Etablissements [N] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2020.