Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Elle demande à la Cour de: Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 3 avril 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [L] tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée; Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 3 avril 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour irrégularité de procédure; Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 3 avril 2014 pour le surplus.
- Analyse: Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte.
- Solution: Déclare l'appel recevable; Confirme les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens. Infirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
- Analyse: Dès lors,infirmant le jugement il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à la demande en paiement de l'indemnité de requalification soit la somme de 1900 €, correspondant à un mois de salaire, en application de l'article L1245-2 du code du travail.
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Conclusion : Condamne la SAS MARCELETTE à payer à Monsieur [X] [L] les sommes suivantes: - 1900 € brut au titre de l'indemnité de requalification; - 1900 € brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 190 € au titre de congés payés y afférents.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Creteil Section Activités Diverses Rg N° 12/02386
- Arrêt d'appel ca_paris
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 19 Septembre 2017 (n° 685 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04651 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL section activités diverses RG n° 12/02386 APPELANTE SAS MARCELLETTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 732 034 814 représentée par Me Emilie REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS INTIME Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Vincent COSTEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président Mme Soleine HUNTER-FALCK, Conseillère Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour - signé par Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La SAS MARCELLETTE qui compte plus de 11 salariés exerce une activité d'importation, d'exportation et de négoce de fruits et légumes.
Monsieur [C] [L], né en 1967 a été embauché par la Société MARCELLETTE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 18 avril 2012 en qualité de "préparateur-manutentionnaire" coefficient N4 échelon 2 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.900,00 €.
Le terme initial de son contrat de travail est alors fixé au 18 juillet 2012.
La convention collective applicable est celle du Commerces de Gros.
Par courrier en date du 2 mai 2012, la Société MARCELLETTE confirme à Monsieur [L] la fin de sa période d'essai et la poursuite de son contrat.
Une lettre en date du 18 mai 2012, signée de Monsieur [L] et de la Société MARCELLETTE , a mis fin à la relation contractuelle .
Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes CRETEIL en date du 2 octobre 2012 aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de contestation de la rupture intervenue.
Le Conseil de Prud'homme de Créteil statuant en départage a: -Rejeté la demande de Monsieur [X] [L] tendant à la requalification de son contrat de travail; -Debouté Monsieur [X] [L] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement; -Requalifié la rupture conventionnelle en une rupture anticipée pour faute grave; -Declaré la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave intervenue le 18 mai 2012 abusive; -Condamné la société MARCELLETTE à payer à Monsieur [X] [L], 3800 € à titre de dommages-intérêts ; Condamné la société MARCELLETTE à payer à Monsieur [X] [L] une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Débouté la société MARCELLETTE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamné la société MARCELLETTE aux dépens.
Le 25 avril 2014 la Société MARCELETTE a régulièrement interjeté appel de ce jugement .
Elle demande à la Cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 3 avril 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [L] tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 3 avril 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour irrégularité de procédure; - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 3 avril 2014 pour le surplus; A titre principal : - Dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [L] est intervenue d'un commun accord entre les parties; - Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire : -Constater que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [L] était justifiée pour faute grave; -Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes; A titre plus subsidiaire - Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [L] afférente à l'indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail; - Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes plus amples et contraires; En tout état de cause - Condamner Monsieur [L] à verser à la société MARCELLETTE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
Monsieur [X] [L] sollicite de la Cour de : 1/ Sur la requalification du contrat -Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; -condamner la société MARCELLETTE à lui verser la somme de 1.900 € au titre de l'indemnité de requalification au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail; 2/ Sur la rupture d'un commun accord A titre principal, - constater la nullité de la rupture d'un commun accord et, par conséquent, -condamner la société MARCELLETTE à lui verser les sommes de : * 3.800 € au titre de la rupture abusive au titre de l'article L. 1235-5 du code du travail ; *1.900 € brut au titre du préavis conventionnel de licenciement (Article 35 de la CCN du commerce de gros) et 190 € brut au titre des congés payés afférents ; À titre subsidiaire, - confirmer le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en requalifiant la rupture d'un commun accord en rupture anticipée abusive et en condamnant la société MARCELLETTE à lui verser la somme de 3.800 € au titre de l'indemnité pour rupture abusive anticipée; 3/ Sur les autres demandes -condamner la société MARCELLETTE à lui verser la somme de 2.500 €au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
SUR CE Sur la requalification du contrat Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié (...), 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte .
A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 19/09/2017
- Numéro d'affaire
- 14/04651
Résumé source
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 19 Septembre 2017 (n° 685 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04651 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL section activités diverses RG n° 12/02386 APPELANTE SAS MARCELLETTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 732 034 814 représentée par Me Emilie REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS INTIME Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Vincent COSTEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu c…