Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 08/03/2023
- Numéro d'affaire
- 20/01169
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 08 MARS 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01169 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 08 MARS 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01169 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNQR Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00509 APPELANT Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138 INTIMEE S.A.S.U.
STEF TRANSPORT PARIS ATHIS [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [D] a été embauché le 9 juillet 2007 par la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF TRANSPORT) en qualité de pointeur 1er degré.
Par avenant du 30 août 2013, il a été affecté de manière permanente sur le quai nuit avec des horaires de travail sur la tranche 23h-7h, puis par avenant du 3 juin 2015, été affecté sur le site de [Localité 5] avec des horaires de travail sur la tranche 21h-6h .
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 1er août 2017, Monsieur [X] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la requalification de son emploi, les rappels de salaires correspondants et diverses indemnités notamment pour harcèlement moral.
À la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, la société employait habituellement plus de 10 salariés et Monsieur [D] percevait un salaire mensuel brut de base de 1.878,79 Euros, outres diverses primes et majorations pour heures supplémentaires, jours fériés et travail de nuit.
Par jugement du 18 décembre 2019, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS à régler à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes : - 10.249,01 Euros à titre de droits au repos compensateur non pris acquis au titre des heures supplémentaires effectuées du ler janvier 2013 au 31 décembre 2016 ; - 1.000 Euros à titre d'indemnité réparant le préjudice né de l'absence de visite médicale périodique et de l'absence d'information quant au droit à repos compensateur ; - 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.
Le 7 février 2020, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 6 décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [D] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, sauf à porter le montant de l'indemnité réparant l'absence de visite médicale périodique et l'absence d'information quant au droit au repos compensateur à la somme de 13.600 Euros, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS à lui payer les sommes suivantes: - 14.004, 31 Euros à titre de rappels de salaire consécutif à la requalification du poste occupé; - 3.400 Euros en réparation du préjudice causé par la mise à disposition tardive de l'équipement de protection de travailleur isolé ; - 17.000 Euros en réparation du préjudice résultant de la situation de harcèlement moral ; - 3.400 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance due à la méconnaissance de l'obligation de prévention du harcèlement moral Il sollicite la remise des bulletins de paie modifiés et la condamnation de la SASU STEF TRANSPORT PARIS ATHIS à lui payer 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 17 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de le confirmer sur le surplus, de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS Sur la requalification En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.
M.[D] demande à être classé chef de bureau principal, défini par la convention collective comme un 'Agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit, les travaux d'un service, ; [pouvant] avoir sous ses ordres des agents de maîtrise et des techniciens et [devant] prendre toutes initiatives en vue d'assurer le rendement son service et proposer des mesures tendant à son amélioration'.