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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02540

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
23/02540

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02540 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNXI Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02102.

APPELANT Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/019427 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ, greffière placée en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société de production, d'enregistrement et d'édition de musique disposant d'un studio d'enregistrement à [Localité 3].

Son effectif est d'un seul salarié.

M. [L] [P] a été engagé par la société [1] par un contrat d'apprentissage à durée déterminée du 6 octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Ce contrat visait la préparation d'un diplôme de manager marketing et développement commercial, Mme [U], présidente de la société, étant désignée maître d'apprentissage.

Les relations de travail étaient régies par la convention nationale collective de l'édition phonographique.

La rémunération du salarié fait l'objet d'un litige : l'employeur soutient un salaire moyen de 1 468,40 € brut, tandis que le salarié revendique un salaire de base de 1 554,58 € correspondant au SMIC.

Le samedi 9 janvier 2021, un désaccord est survenu alors que M. [P] se trouvait au studio, Mme [U] lui demandant de quitter les lieux.

Le 11 janvier 2021, M. [P] est placé en arrêt de travail.

Par courrier du 14 janvier 2021, la société [1] a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2021.

Par lettre du 26 janvier 2021, M. [P] a été licencié pour faute grave au motif d'une intrusion sans autorisation dans les locaux le 9 janvier 2021.

Le 17 mars 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes de fixation du salaire de référence, de condamnation de la société à titre de rappel de salaire d'octobre 2020 à janvier 2021, aux congés payés incidents, à titre de rappel de salaire pour majoration des heures de nuit, aux congés payés incidents, à titre de rappel pour majoration des heures travaillées un jour férié, aux congés payés incidents, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat d'apprentissage, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, de remise des documents de rupture sous astreinte, la juridiction s'en réservant la liquidation, et de condamnation de la société aux entiers dépens, intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation.

Par jugement du 3 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.