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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07056

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/07056

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07056 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD54 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00227.

APPELANT Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 INTIMÉE S.A.R.L. [1] ([2]), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame ROUGE Fabienne, Présidente de chambre Madame SAUTRON Marie-Lisette, Président de chambre Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honotaire exerçant des fonctions judiciaires, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE À compter du 1er janvier 2011, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (4h00 hebdomadaires) de Monsieur [Z] [L] a été transféré, avec une reprise d'ancienneté au 15 septembre 2008, en qualité de professeur de fitness à la société parisienne de la piscine [Localité 3] (société [2]) en charge, dans le cadre d'une délégation de la ville de [Localité 4], de la gestion de l'espace sportif [Localité 3].

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du sport et la moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 359,65 euros.

La société occupait habituellement plus de onze salariés et M. [L] exerçait, aussi, ses activités dans d'autres sociétés 'sportives'.

Suite à un accident de travail, M. [L] a été en arrêt de travail du 10'septembre'2014 au 13 avril 2015.

M. [L] est, à nouveau, en arrêt de travail du 14 mars au 23 juin 2019, son médecin traitant préconisant un mi-temps thérapeutique du 24 juin au 24 septembre 2019 pour lequel il ne sera pas donné suite par la société.

À l'initiative de la société, une visite médicale de reprise est organisée le 8 août 2019 qui déclara M. [L] apte avec aménagement de poste, sans port de charges lourdes, sous mi-temps thérapeutique et travail de jour.

À la demande de la société, M. [L] est positionné en congés payés du 9 août au 8'septembre 2019.

Le 26 août 2019, M. [L] se présente à l'entreprise pour organiser sa reprise, la société le renvoyant à son médecin traitant.

M. [L] relance à plusieurs reprises son employeur en septembre et octobre 2019 pour sa reprise d'activité.

Le 29 octobre 2019, une seconde visite médicale est organisée à l'initiative de la société, le médecin du travail préconisant un retrait temporaire et des examens complémentaires dont une étude de poste.

Le 7 novembre 2019, la société a averti M. [L] de la régularisation de ses salaires depuis le 24 juin 2019 et a sollicité qu'il se mette en arrêt de travail.

Le 29 novembre 2019, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, entretien qui sera annulé.

Le 3 décembre 2019, suite à une nouvelle visite, le médecin du travail a déclaré M.'[L] inapte à son poste de professeur de fitness.

Par lettre recommandée datée du 12 mars 2020, M. [L] est convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 24 mars 2020.