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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
17/02/2021
Numéro d'affaire
19/07643

Résumé

COUR D'APPEL DE [Localité 4] Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 Février 2021 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07643 - N° Port…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE [Localité 4] Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 Février 2021 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07643 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJKZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4] RG n° 14/11856 APPELANTE Madame [C] [E] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 5] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] Représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de [Localité 4], toque : J018 INTIMEE Syndicat FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIMENT GRAND [Localité 4] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 784 718 033 00011 Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA ARRET : - CONTRADICTOIRE - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [E] épouse [R], engagée par la Fédération Française du Bâtiment Grand [Localité 4] (FFB) à compter du 17 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de juriste consultant, a démissionné de ses fonctions le 15 septembre 2011 avec effet au 14 décembre puis a été réembauchée par la FFB Grand [Localité 4] à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté.

Le 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 22 septembre suivant.

Le 18 septembre 2014, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014 énonçant le motif suivant : 'En effet, à la suite de la violente altercation qui vous a opposé le 9 juillet dernier à une autre collaboratrice de la direction des affaires sociales, à la suite de laquelle votre supérieurhiérarchique, [M] [S], vous avait adressé un courrier vous rappelant le devoir d'exemplarité auquel vous étiez tenue en qualité de cadre.

Or, il apparaît que, au mépris des plus élémentaires règles de courtoisie qui doivent exister au sein d'une collectivité, aucune amélioration de votre comportement envers la plupart de vos collègues n'a été constatée, contribuant ainsi à créer depuis plusieurs semaines un climat délétère au sein de cette direction.

Durant cette période, il a été plus particulièrement observé que vous persistiez à faire preuve vis-à-vis des secrétaires d'un autoritarisme parfaitement déplacé en l'occurrence, puisque vous ne disposiez à leur égard d'aucun pouvoir hiérarchique.Dès votre retour de congés le 4 septembre, apprenant que l'une des juristes de la direction desaffaires sociales, ne supportant plus votre attitude, avait démissionné, vous avez adopté une attitude provocatrice.Celle-ci s'est notamment traduite le lendemain 5 septembre, par la tenue irresponsable de la permanence téléphonique conseil en droit social que vous deviez assurer, laissant le téléphone sonner dans le vide une grande partie de la matinée et passant de nombreux appels personnels sur votre mobile, alors même que vous connaissiez parfaitement le caractère essentiel que revêt ce service dédié aux entreprises, pour l'image de notre fédération.Ce comportement a conduit 3 autres collaboratrices de la direction des affaires sociales à faire part le lundi 8 septembre à [M] [S] de leur exaspération, lui indiquant qu'il ne leur était plus possible de travailler dans ces conditions, et qu'elles envisageaient de démissionner à leur tour si une solution n'était pas trouvée au plus vite.Au regard de la fracture ainsi créée de votre fait avec une majorité de collaboratrices et des conséquences particulièrement graves qui auraient résulté de leur départ sur le fonctionnement de la direction des affaires sociales, il nous est apparu impossible de maintenir votre contrat de travail au sein d'une direction dont les prestations sont particulièrement appréciées de nos adhérents.» Par jugement du 9 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [R] en a relevé appel.

Par arrêt du 31 mai 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et condamné Madame [R] à verser à la FFB Grand [Localité 4] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

En outre, il a condamné la FFB Grand [Localité 4] aux dépens.

Madame [R] a formé un pourvoi en cassation le le 27 juillet 2017.

Par arrêt du 15 mai 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Madame [R] de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

La Cour de Cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Par arrêt du 25 septembre 2019, l'arrêt du 15 mai 2019 a été complété comme suit : « Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'à cet égard, le défaut d'établissement d'un document unique de prévention des risques professionnels cause nécessairement un préjudice aux salariés ; qu'en retenant qu'il appartenait à Mme [R] de prouver le préjudice résultant de la méconnaissance de cette obligation par la FFB Grand [Localité 4], la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et R. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice résultant du défaut d'établissement d'un document unique de prévention des risques ; que le moyen n'est pas fondé » .

Madame [R] a saisi la Cour d'appel de Paris par déclaration de saisine après renvoi de cassation le 5 juillet 2019.