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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/05182

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
29/01/2026
Numéro d'affaire
25/05182

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 29 JANVIER 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05182 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 29 JANVIER 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05182 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXTH Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F24/01708 APPELANT : Monsieur [W] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0069 et par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, INTIMÉE : [8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : L'EPIC [13] (ci-après 'la [12]') est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs.

Son activité concerne trois domaines principaux : l'exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (métro, bus et tramway), la maintenance, et l'ingénierie.

Monsieur [K] a été engagé à compter du 20 août 2007 par la [12] en qualité de machiniste receveur, puis à compter de janvier 2013, en qualité d'agent de sécurité relevant du département de la sûreté.

Les agents de sécurité du [9] ([10]) sont assermentés, agréés, armés et dûment formés.

Ils interviennent dans le cadre de missions régulièrement définies, en adéquation avec les faits de délinquance recensés et, en temps réel, à la demande du PC Sûreté.

Le 23 janvier 2019, Monsieur [K] a été victime d'un accident du travail en raison d'une altercation intervenue avec un voyageur.

L'accident a été pris en charge par la [6] de la [12].

Le 1er juin 2022, Monsieur [K] a repris son travail en temps partiel thérapeutique.

Le 07 juin 2022, il fait l'objet d'un avis d'inaptitude provisoire à son emploi statutaire, dispositif prévu à l'article 15 du statut du personnel de la [12].

Monsieur [K] est placé en arrêt de travail du 07 novembre 2022 au 28 septembre 2023.

Par courrier du 17 novembre 2022, la consolidation de Monsieur [K] a été fixée au 31 août 2022 avec séquelles indemnisables.

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixée à 30%.

Suite à sa rechute en date du 24 novembre 2022, le médecin de la [6] a fixé au 21 mars 2023 la consolidation des lésions imputables à l'accident du 23 janvier 2019.

Le 03 janvier 2023, la [11] lui a attribué la qualité de travailleur handicapé.