Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement sexuel • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 28/01/2021
- Numéro d'affaire
- 20/01822
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 28 JANVIER 2021 (n° 22/2021 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01822 - N° Porta…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 28 JANVIER 2021 (n° 22/2021 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01822 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRBO Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19:02992 APPELANTS Monsieur [W] [N] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 4] [Localité 15] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Monsieur [Z] [B] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 3] [Localité 13] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Monsieur [U] [E] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Madame [M] [K] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Madame [C] [I] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 8] [Localité 16] Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Madame [Y] [G] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Madame [T] [A] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Monsieur [J] [H] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 1] [Localité 14] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 INTIMEE E.P.I.C.
RATP [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des artciles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, présidente,chargée du rapport.
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Mariella LUXARDO, Présidente M.
Christophe ESTEVE, Conseiller M.
Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE ARRET :- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 12 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en la forme des référés qui a rejeté l'intégralité des demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Vu l'appel interjeté le 27 février 2020 par Messieurs [N], [B], [E], [H] et Mesdames [K], [I], [G], [A], en leur nom personnel et es qualités de membres du CSE ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai notifié le 2 juillet 2020 ; Vu les conclusions récapitulatives du 7 septembre 2020 aux termes desquelles les appelants demandent à la cour de : Vu les articles L. 2313-2, L 2315-7, L 2315-10, L 2315-11 et L. 1152-1 du code du travail, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, - Recevoir les intimés en leurs demandes, fins et conclusions, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 février 2020 en toutes ses dispositions ; et statuant de nouveau, Prendre toutes mesures utiles propres à faire cesser l'atteinte aux droits des salariés et notamment : - Ordonner la tenue d'une enquête suite au droit d'alerte déclenché par les membres de la délégation du personnel du CSE sous astreinte de 10.000 € par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du jugement à intervenir, rappeler que cette somme sera liquidée au profit du Trésor ; - Ordonner que l'enquête soit réalisée de manière conjointe, c'est-à-dire conçue et réalisée entre les membres de la délégation du personnel du CSE et l'employeur ; - Ordonner en conséquence la mise en place, sous 3 jours suivant la décision à intervenir et selon la même astreinte que précédemment, d'un « plan d'enquête » (ainsi que le définissent nomment les sociologues) qui définira : Qui sera entendu, dans quel ordre, dans quel lieu, sous quelle durée' Les entretiens seront en outre évidemment menés conjointement, chacune des parties s'engageant à ne pas réaliser d'entretiens (même informels) en amont ; - Ordonner en conséquence qu'il soit préparé des guides d'entretien (listes de thématiques ou de questions qui seront abordées lors de l'entretien) et qu'il soit réalisé ensuite des comptes rendus d'entretien ; - Ordonner la confection d'un document de synthèse écrite (rapport d'enquête) au sein duquel apparaîtront clairement : a) le problème posé ; b) les moyens utilisés (les entretiens mis en 'uvre) ; c) les résultats relevés (Comptes rendus des entretiens) ; d) ainsi que les conclusions (même si celles-ci divergent entre la direction et les membres de la délégation du personnel) - Ordonner la communication par l'EPIC RATP à la délégation du personnel au CSE des documents listés ci-après et de tout document nécessaire à la bonne tenue de l'enquête : * L'ensemble des rapports établis à l'encontre de Mme [S] relatif au prétendu « fait de sécurité » survenu le 8 décembre 2018 * Le rapport journalier d'exploitation du CRIV du 8 décembre 2018 * Les éventuelles plaintes voyageurs pour la journée du 8 décembre 2018 * L'ensemble des documents concernant la période de formation de Mme [S] * L'ensemble des courriers envoyés à Mme [S] à la direction - Condamner l'EPIC RATP à verser à tous les intimés présents à la réunion du 16 janvier 2019 la rémunération afférente au temps passé à cette réunion ; - Rappeler à l'EPIC RATP son obligation de rémunérer le temps passé par les représentants du personnel durant la tenue de l'enquête à venir comme du temps de travail effectif sans être déduit des heures de délégation ; - Rejeter l'intégralité des demandes de l'EPIC RATP ; - Condamner l'EPIC RATP au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que l'EPIC RATP conservera les dépens de l'instance ; Vu les conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour de : Vu l'article L. 2312-59 du code du travail, Vu l'article L. 2315-11 du code du travail, A titre principal, - Recevoir les membres de la délégation au CSE 3 en leur appel ; - Les y déclarer mal fondés ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 février 2020 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter les membres de la délégation au personnel du CSE 3 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le temps passé par M. [N] et M. [B] à la réunion avec la direction ne peut pas être considéré comme du temps personnel, il est demandé à la cour d'ordonner l'imputation des 1h20 (14h à 15h20) passées à la réunion sur leur crédit d'heures respectifs ; En tout état de cause, - Condamner le CSE 3 à verser à la RATP la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le CSE 3 aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [S] a été embauchée par l'EPIC RATP le 26 novembre 2018 en qualité de machiniste receveur, niveau BC1, échelon 2, sur le site du dépôt du centre bus de [Localité 17].
Mme [S] informe son employeur de son état de grossesse par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2018 avec communication du certificat de grossesse.
Par lettre du 18 décembre 2018, la RATP informe Mme [S] que, n'ayant pas donné satisfaction pendant sa période d'essai, il est mis fin à son contrat de travail à l'issue d'un délai de prévenance de deux jours avec effet au 21 décembre 2018.
Mme [S], considérant qu'il s'agit d'une atteinte à son droit à maternité, sollicite l'intervention de l'inspection du travail.
Suite à cette intervention du 02 janvier 2019, la RATP rapporte sa décision, le contrat de travail de Mme [S] ne comportant aucune période d'essai.
Par courrier du 4 janvier 2019, Mme [S] est convoquée, pour le 17 janvier 2019, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour le motif suivant : conduite non sécuritaire (accident corporel), qui serait intervenue le 8 décembre 2018.
Avertis par Mme [S] qui désire être accompagnée pour l'entretien préalable, les élus du CSE font usage, le jeudi 10 janvier 2019, de leur droit d'alerte sur le fondement de l'article L.2312-59 du code du travail au motif d'une « discrimination à l'encontre d'une femme enceinte au dépôt de [Localité 17]».
Dans ce cadre, les élus sont conviés par la direction à une réunion le 16 janvier 2019, de 14h à 16h.
Pendant la réunion du 16 janvier 2019, la direction et les élus sont informés par l'époux, de la fausse couche de Mme [S], cette dernière ayant perdu ses f'tus gémellaires.