Code du travail
Article L. 2312-29 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2312-29
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés conformément aux dispositions de l'article L. 2312-34, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-29
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822
Cour d'appelLe 14 octobre 2019, le parquet du tribunal judiciaire de Paris a adressé à Mme [S] un avis de classement sans suite. Le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, saisi en la forme des référés, a rejeté l'intégralité des demandes des élus du CSE dont appel aujourd'hui. Sur le bien-fondé du droit d'alerte Les membres de la délégation du personnel au CSE font valoir que la RATP a annulé l'enquête prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
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