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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/04811

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04811 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04811 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTYI Décision déférée à la Cour : ordonnance du 6 juin 2025 - conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - RG n° 24/00167 APPELANTS : Me Christophe ANCEL - Mandataire judiciaire de la S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Me Alicia ALVES - Administrateur judiciaire de la S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Tous représentés par Me Audrey HINOUX, avocate postulante inscrite au barreau de Paris (toque C2477) et par Me Delphine ALLAIN, avocate plaidante inscrite au barreau de Paris INTIME : Monsieur [R] [A] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris (toque K0065) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après 'la Société') a pour activité la fabrication de machines d'imprimerie et la fabrique et distribution de matériel d'impression.

Monsieur [A] a été embauché par la Société en date du 3 janvier 1994, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien d'après vente, statut employé, niveau IV, échelon 2, coefficient 270.

Par avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2016, Monsieur [A] a été promu au statut de responsable [2], statut cadre, position repère II-100, pour une durée au forfait jour (270).

Monsieur [A] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2023 et 2024.

Le 8 juillet 2024, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail déclare Monsieur [A] inapte à son poste de travail, établissant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 22 juillet 2024, la Société a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes selon la procédure accélérée au fond aux fins de contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 8 juillet 2024.

Par jugement du 8 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a désigné un médecin inspecteur aux fins d'évaluer la situation de Monsieur [A].

L'expertise a eu lieu le 17 novembre 2024.

Aux termes de son rapport remis le 30 janvier 2025, le docteur [X] a confirmé l'avis du médecin du 8 juillet 2024 et a conclu à l'inaptitude de Monsieur [A] à son poste de Responsable [2] au sein de la société [1].

Le 6 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a rendu 'l'ordonnance de référé' contradictoire suivante : 'DIT que la société [1] est infondée en ses demandes ; CONFIRME l'arrêt médical du 8 juillet 2024 rendu par le médecin du travail ; DIT que Monsieur [K] est inapte à son poste de responsable [2] ; CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes : - 4616,67 (QUATRE MILLE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre de salaire du mois d'août 2024 ; - 461,66 (QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre de congés payés afférents ; - 4616,67 (QUATRE MILLE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre de salaire du mois de septembre 2024 ; - 461,66 (QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre de congés payés afférents ; - 5000 (CINQ MILLE EUROS) pour procédure abusive ; - 5000 (CINQ MILLE EUROS) au titre du manquement au devoir de sécurité ; 3000 (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civil; ORDONNE la poursuite du versement des salaires.' Le 25 juin 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.

Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 5 janvier 2026, la Société a été placée en redressement judiciaire, désignant la SELARL [3], prise en la personne de Me [C] [E] en qualité de mandataire judiciaire (ci-après 'le Mandataire judiciaire'), et la SELARL [4], prise en la personne de Me [J] [G] en qualité d'administrateur judiciaire (ci-après 'l'Administrateur judiciaire').

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2026, la société [1], le Mandataire judiciaire et l'Administrateur judiciaire demandent à la cour de : 'Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'article L.4624-7 du code du travail ; Vu les articles R.4624-45 et suivants du code du travail ; Vu les articles R 1452-3 et R 1452-4 du code du travail ; Vu l'article R.1455-12 du code du travail ; Vu les R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique et de l'article 76 du code de déontologie médicale ; Vu l'article 123 du Code de procédure civile ; Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; Vu les articles L1226-4 du code du travail ; Vu les articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 954 et 462 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, Vu les jurisprudences citées ; Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : - RECEVOIR la société [1] en son appel et en ses écritures ; - la DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes et moyens ; - RECEVOIR la SELARL [4], représentée par Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [1], et la SELARL [3], représentée par Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1], en leurs interventions volontaires, moyens et demandes, et les DECLARER recevables et bien fondés en leurs interventions volontaires, moyens et demandes ; Sur la poursuite du versement des salaires, - JUGER que le Président du Conseil de Prud'hommes de EVRY COURCOURONNES a statué ultra petita sur le chef de la décision relatif à la poursuite du versement des salaires ; EN CONSEQUENCE, - ANNULER la décision rendue par le Président du Conseil de Prud'hommes d'[Localité 5] [Localité 6] le 6 juin 2025 seulement en ce qu'elle a ordonné la poursuite du versement des salaires, à défaut INFIRMER la décision en ce qu'elle a ordonné la poursuite du versement des salaires ; Sur le reste de la décision, - INFIRMER la décision rendue par le Président du Conseil de Prud'hommes d'[Localité 5] [Localité 6] le 6 juin 2025 en ce qu'elle : Est Injustement qualifié d'ordonnance de référé ; DIT que la société [1] est infondée en ses demandes, CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes : 4616,67 € au titre de salaire du mois d'aout 2024; 461,66 € au titre de congés payés afférents; 4616,67 € au titre de salaire du mois de septembre 2024; 461, 66 € au titre de congés payés afférents; 5000 € pour procédure abusive; 5000 € au titre de manquement au devoir de sécurité ; 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil de première instance ; ORDONNE la poursuite du versement des salaires.

DEBOUTE la société [1] de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, STATUANT à NOUVEAU : - JUGER que la décision rendue par le Président du Conseil de Prud'hommes d'[Localité 5] [Localité 6] le 6 juin 2025 selon la procédure accélérée au fond injustement qualifiée d'ordonnance de référée est un Jugement du Conseil statuant selon la procédure accélérée au fond ; En conséquence, - RECTIFIER la décision rendue par le Président du Conseil de prud'hommes d'EVRY-COURCOURONNES pour indiquer qu'il s'agit d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; A TITRE PRINCIPAL - JUGER que le Conseil de Prud'hommes saisi en procédure accéléré au fond dans le cadre de l'article L.4624-7 du code du travail n'a pas la compétence pour statuer sur les demandes de rappels de salaire et congés payés au titre des mois d'août et septembre 2024 ; - JUGER que le Conseil de Prud'hommes saisi en procédure accéléré au fond dans le cadre de l'article L.4624-7 du code du travail n'a pas la compétence pour statuer sur une demande de dommages intérêts pour manquement au devoir de sécurité ; En conséquence, - DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [A] de rappels de salaires et des congés payés y afférents des mois d'août et septembre 2024 ; - DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [A] de condamnation au titre du manquement au devoir de sécurité A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que la société [1] a versé à Monsieur [A] son salaire et ses congés payés aux titres des mois d'aout et septembre 2024 ; - JUGER que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de rappels de salaire et congés payés au titre des mois d'août et septembre 2024 ; - DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de dommages intérêts pour manquement au devoir de sécurité.

EN TOUT ETAT DE CAUSE - JUGER que le Conseil et la Cour ne sont pas saisis d'une demande ordonnant la poursuite du paiement du salaire ; En conséquence, - DIRE n'y avoir lieu à statuer sur la poursuite du paiement du salaire ; - DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande d'indemnisation au titre d'une procédure abusive, cette demande étant infondée ; - DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses autres demandes ; - DEBOUTER Monsieur [A] au titre de sa demande d'article 700 du CPC de première instance et d'appel ; - CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société [1] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens. - ORDONNER à Monsieur [A] de RESTITUER à la société [1] les sommes suivantes qui ont été versées dans le cadre de l'exécution provisoire : o 5.000 € au titre de la procédure abusive ; o 5.000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; o 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance ; Sur l'appel incident de Monsieur [A] relatif à la condamnation à des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat : - JUGER que compte tenu de l'omission de statuer et de l'absence de prétention formulée par Monsieur [A] dans son dispositif, la Cour n'est pas saisie de la demande de condamnation à des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - A défaut, DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande.' Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2026, Monsieur [A] demande à la cour de : 'Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'article L.4624-7 du code du travail ; Vu les articles R.4624-45 et suivants du code du travail ; Vu les articles R 1452-3 et R 1452-4 du code du travail ; Vu l'article R.1455-12 du code du travail ; Vu les R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique et de l'article 76 du code de déontologie médicale ; Vu l'article 123 du Code de procédure civile ; Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;Vu les articles L1226-4 du code du travail ; Vu les articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu l'article 700 et 699 du Code de Procédure Civile,Vu l'ensemble des pièces versées au débat, Vu les articles du Code du travail, du Code de procédure civile et les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats, qui font corps avec le présent dispositif, Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris : ' REJETER l'appel principal de la Société [1] et ACCUEILLIR l'appel incident de Monsieur [A] ; ' DEBOUTER la Société…