R. 4127-76 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Vu les R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique et de l'article 76 du code [...]
[...] SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° W 20-12.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIA… [...]
[...] SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11011 F Pourvoi n° J 20-19.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR… [...]
[...] 1°) ALORS QU'est constitutif d'une faute grave le fait, pour un salarié, de justifier de son absence par un faux certificat médical ; que le certificat médical qui atteste de l'état du patient à une date à laquelle il n'a pas pu être médicalement constaté est un faux certificat et un certificat de complaisance ; qu'en écartant la faute g… [...]
[...] 2°/ que, conformément aux dispositions des articles L. 162-4 et suivants du code de la sécurité sociale et 28 et 76 du code de déontologie des médecins, codifiés aux articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne concernée ; qu'ainsi, i… [...]