§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
23/01025

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 26 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01025 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 26 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01025 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCVU Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/11408 APPELANTE Madame [P] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thibault LAFORCADE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 37 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN, toque : 6 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [M], née le 19 avril 1974, a été engagée par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 en qualité de téléconseiller service clients mobile groupe C de la grille des emplois.

Consécutivement à un parcours qualifiant, elle a été promue au grade D à compter du 1er décembre 2013 sur le poste de conseiller client proactif PME.

Mme [M] a accepté une mobilité interne à [Localité 3] dans le cadre d'un nouveauparcours qualifiant DBIS dont la validation n'a pas été acceptée.

Mme [P] [M] a été en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2019, jusqu'à la saisine des prud'hommes.

Le 6 mars 2020, la médecine du travail a recommandé une reprise de son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

La S.A. [1] lui a proposé un poste de chargée de déploiement ([2]) à [Localité 4], accepté par la salariée le 1er juillet 2020.

Contestant son positionnement au grade D à compter du 1er janvier 2016, et demandant la régularisation rétroactive de sa rémunération au 1er janvier 2016, outre des dommages et intérêts pour discrimination ou subsidiairement pour inégalité de traitement, des dommages et intérêts en réparation de la modification de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, des dommages et intérêts pour violation de ses engagements conventionnels, Mme [P] [M] a saisi le 23 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - déboute Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [P] [M] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 6 février 2023, Mme [P] [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2023, Mme [P] [M] demande à la cour de : - déclarer Mme [P] [M] recevable et bien fondée en don appel ; - infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 11 octobre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes et statuant de nouveau : - ordonner le repositionnement de Mme [P] [M] au grade DBIS à compter du 1er janvier 2016 ; - ordonner la régularisation rétroactive de sa rémunération au 1er janvier 2016 pour un montant de 151 744 euros, le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande ; - ordonner la remise à Mme [P] [M] par l'entreprise [3] ses bulletins de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - juger que la société [3] a manqué à son obligation de non-discrimination ; - juger que la société [3] a modifié le contrat de travail de Mme [P] [M] ; - juger que la société [3] a manqué à son obligation de ne pas harceler moralement Mme [P] [M] ; - juger que la société [3] a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - juger que la société [3] n'a pas respecté les accords collectifs qui lui sont applicables ; En conséquence : - condamner la société [3] à verser à Mme [P] [M] : - 62 064 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination qu'elle a subie ou subsidiairement au titre de la violation de l'égalité de traitement ; - 15 516 euros de dommages et intérêts en réparation de la modification de son contrat de travail ; - 31 032 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu'elle a subi ; - 15 516 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; - 15 516 euros de dommages et intérêts pour violation de ses engagements conventionnels ; - condamner la société [3] à maintenir la part variable de Mme [P] [M] à hauteur de 650 euros par mois et à lui octroyer la prise en charge des coûts réels directs et induits suite à sa mutation ; En tout état de cause : - condamner la société [3] à verser à Mme [P] [M] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaitre devant le bureau de conciliation et d'orientation, à titre complémentaire de l'article 1237-1 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire ; - condamner la société [3] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2023, la S.A. [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; - juger qu'à défaut d'avoir satisfait au parcours qualifiant, Mme [P] [M] ne peut être classifiée au grade Dbis ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande de régularisation rétroactive de rémunération au 1er janvier 2016 à hauteur de 113.808 euros.

A titre subsidiaire : - juger que ni la classification, ni la rémunération ne peuvent être modifiées au 1er janvier 2016 ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande de bulletins de salaire rectifiés ; - juger que la S.A. [1] n'a pas discriminé Mme [P] [M] ; - juger que la S.A. [1] n'a pas modifié le contrat de travail, celle-ci ayant accepté expressément le parcours qualifiant ; - juger que la S.A. [1] n'a pas pratiqué de harcèlement à l'égard de Mme [P] [M] ; - juger que la S.A. [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat ; - juger que la S.A. [1] a respecté les accords collectifs.

En conséquence, - débouter Mme [P] [M] de la demande de dommages et intérêts pour discrimination à hauteur de 62 064 euros ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'égalité de traitement à hauteur de 62.064 euros ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail à hauteur de 15.516 euros ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 31.032 euros ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat de 15.516 euros ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des engagements conventionnels de la S.A. [1] à hauteur de 15.516 euros ; - débouter Mme [P] [M] de sa demande de maintien de sa part variable et de la prise en charge des coûts réels directs et induits suite à sa mutation, demande non chiffrée et non motivée. - débouter Mme [P] [M] de la demande d'astreinte pour remise des documents, demande qui ne pourrait être ordonnée qu'à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement - débouter Mme [P] [M] de la demande de capitalisation des intérêts. - débouter Mme [P] [M] de la demande d'exécution provisoire. - débouter Mme [P] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros ; - condamner Mme [P] [M] à payer à la S.A. [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.