Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/09552
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09552
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 26 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09552 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 26 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVZK Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00460 APPELANT Monsieur [D] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159 INTIMEE E.P.I.C. [1] [Localité 2] (EPIC [1]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [F], né le 10 juin 1953, a été engagé par l'EPIC [2] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 1995 en qualité d'ingénieur en propriété intellectuelle, position 3A, indice 135.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [F] a exercé les fonctions de cadre spécialisé 1, position 3B indice 180.
Il était affecté au sein de la direction des affaires juridiques comme cadre de gestion administrative.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à un accord d'entreprise du 22 janvier 1965.
Il a bénéficié du statut de salarié protégé de 2012 jusqu'au 30 juin 2020 comme élu au comité d'entreprise.
Le 8 février 2013, une mise à pied disciplinaire de 10 jours lui a été notifiée pour violation d'accords de confidentialité et déloyauté.
Du 11 au 15 février 2013, M. [F] a été placé en arrêt maladie, puis il a effectué sa mise à pied jusqu'au 27 février.
Il a repris le travail le 28 février 2013.
Du 20 mars au 20 mai 2013, il a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Le médecin du travail l'a déclaré, l e 23 mai 2013, temporairement inapte à la reprise de travail et le 2 juillet 2013, apte à la reprise de travail.
Le 3 mai 2013, M. [F] a saisi conseil de prud'homme de [Localité 4] aux fins de faire annuler sa sanction disciplinaire de mise à pied, constater une discrimination syndicale et de réintégration dans ses anciennes fonctions juridiques.
Par jugement du 25 juin 2015, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
M. [D] [F] a interjeté appel de ce jugement.
A partir du 1er octobre 2013, M. [D] [F] a été positionné à la direction de l'AEF et pourvu de nouvelles missions.