Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 19/12432
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [G], né en 1995, a été engagé par la SA Maisons de thé Mariage Frères, devenue SAS French tea Emporium Mariage Frères par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Analyse: LA COUR: Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables.
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- Analyse: M. [C] [G], né en 1995, a été engagé par la SA Maisons de thé Mariage Frères, devenue SAS French tea Emporium Mariage Frères par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent.
Conclusion : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 8 juin 2016
- Licenciement licencié pour faute grave par lettre datée du 13 juin 2016
- Saisine prud'homale a saisi le 28 novembre 2017 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 17/09726
- Arrêt d'appel ca_paris
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- Appel formé a interjeté appel de cette décision, signifiée le 27 novembre 2019
- Conclusions notifiées M. [G] (personne physique) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2020, M. [G] demande à la…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024
Texte de la décision
RG n° 17/09726 APPELANT Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011 INTIMEE SAS FRENCH TEA EMPORIUM MARIAGE FRERES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence BOTBOL LALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [G], né en 1995, a été engagé par la SA Maisons de thé Mariage Frères, devenue SAS French tea Emporium Mariage Frères par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Le 20 avril 2016, M. [G] s'est vu notifier un avertissement pour des retards.
Par lettre datée du 30 mai 2016, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2016, auquel il ne s'est pas présenté, avec mise à pied conservatoire.
M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 juin 2016, la lettre de licenciement indique : « (') Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave .
Les faits justifiant cette mesure sont les suivants : Les 2,18, 19 et 26 mai derniers, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail alors que vous étiez pourtant censé travailler.
Aucun justificatif d'absence ne nous est parvenu.
Or en application des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise : « le personnel doit[...] en cas d'absence , et sauf en cas de force majeure, en aviser, dès que possible , son supérieur hiérarchique, auquel toute justification doit être adressée. » Le 27 mai, vous êtes arrivé non seulement en retard de 10 minutes, mais également non rasé sur votre lieu de travail.
L'article 6 de votre contrat de travail vous oblige pourtant à vous conformer à l'aspect et au style de la maison impliquant une absence de barbe.
Ce même jour, votre attitude nonchalante a été relevée lorsque vous vous êtes assis sur une boite de thé de 2,5 Kg.
Enfin, l'utilisation quotidienne de votre téléphone portable personnel de façon intempestive et répétée malgré les ordres de votre responsable illustre l'insubordination dont vous faite preuve.
Votre insubordination, vos absences injustifiées et répétées, ainsi que votre attitude nonchalante matérialisent autant de violation de vos obligations découlant de votre contrat de travail qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise même pendant le temps du préavis.
Votre licenciement prend donc effet à la date de première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et que par conséquent la période non travaillée depuis le 30 mai jusqu'à ce jour nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée ('). ».
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 24/09/2024
- Numéro d'affaire
- 19/12432
Résumé source
PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [G], né en 1995, a été engagé par la SA Maisons de thé Mariage Frères, devenue SAS French tea Emporium Mariage Frères par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Le 20 avril 2016, M. [G] s'est vu notifier un avertissement pour des retards. Par lettre datée du 30 mai 2016, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2016, auquel il ne s'est pas présenté, avec mise à pied conservatoire. M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 juin 2016, la lettre de licenciement indique : « (') Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave . Les faits…