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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
21/10/2025
Numéro d'affaire
22/08256

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 (n°2025/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08256 - N° Portali…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 (n°2025/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNRF Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00191 APPELANTE Madame [T] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me [E] [X], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/032557 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Association FEDERATION APAJH (Associations pour adultes et jeunes handicapés) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre Mdame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés, dite Fédération des APAJH est un organisme laïc et à but non lucratif, reconnu d'utilité publique qui tend à la mise en 'uvre de toute action destinée à l'épanouissement des personnes en situation de handicap et à la création et la gestion d'établissements et de services destinés à les accueillir.

Mme [T] [C], née en 1964, a été engagée par l'association Fédération des APAJH, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 121 heures 20 par mois, à compter du 25 avril 2019 en qualité d'agent qualifié, statut non-cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Par courrier du 19 novembre 2019 remis en mains propres, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable le 22 novembre 2019 avant de se voir notifier un avertissement par courrier du 04 décembre 2019 motifs pris de défaut de qualité de son travail d'entretien des locaux.

Par courrier du 07 septembre 2020 remis en mains propres, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable le 11 septembre 2020 avant de se voir notifier un second avertissement par courrier du 18 septembre 2020 motifs pris notamment de non-respect des règles d'hygiène de surcroît en période d'épidémie de COVID19.

Par lettre du 07 janvier 2021, l'association Fédération APAJH a mis Mme [C] en demeure de justifier son absence du 23 décembre 2020.

Par lettre datée du 12 février 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 février 2021 avant d'être licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 17 mars 2021 remis en mains propres pour différents manquements aux protocoles de nettoyage et de mesures sanitaires outre une absence injustifiée le 23 décembre 2020.

Mme [C] a été dispensée d'effectuer son préavis de un mois.

A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de un an et dix mois et l'association Fédération des APAJH occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement, sollicitant l'annulation des avertissements qui lui ont été notifiés en décembre 2019 et septembre 2020 et réclamant diverses indemnités, Mme [C] a saisi le 21 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 20 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamne Mme [T] [C] à payer à la Fédération APAJH la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par déclaration du 03 octobre 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 septembre 2022.

Le 13 octobre 2022, Mme [C] saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 09 décembre 2022, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2022 Mme [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 20 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (rg f 21/00191 ' minute n°22/00184) en ce qu'il a : - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné Mme [C] à payer à la fédération APAJH la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, statuant ensuite sur les demandes suivantes : - annuler les avertissements de décembre 2019 et septembre 2020, - juger que le licenciement notifié le 17 mars 2021 (date de la lettre) est injustifié et sans cause réelle et sérieuse, - condamner la fédération APAJH à payer à Mme [C] la somme de 16.000 euros nets à titre d'indemnité adéquate pour licenciement injustifié et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Me [E] [X] sollicite de la cour d'appel de Paris qu'elle condamne la fédération APAJH à lui payer la somme de 3.521,05 euros au titre des frais et honoraires au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau et la somme de 3.222 euros au titre de la procédure devant la cour d'appel de Paris, - ordonner la capitalisation de l'intérêt légal.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023 la l'association Fédération des APAJH demande à la cour de : - juger le licenciement de Mme [C] justifié par une cause réelle et sérieuse, - juger que les avertissements des 4 décembre 2019 et 18 septembre 2020 sont justifiés, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris, - condamner Mme [C] au versement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2025.