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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 décembre 2012, 11/01059

Date
21/12/2012
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Numéro
11/01059
Montant détecté
5 549 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il résulte de la lettre de la directrice du greffe du conseil des prud'hommes de METZ, en date du 30 juillet 2012, que la demande de remboursement des heures d'activités prud'homales payées à son salarié est prescrite. [J] [S] déclare avoir dédommagé son employeur à hauteur de 14'672,91 € en ayant toutefois commis une erreur dans le libellé du chèque.
  • Procédure: Vu l'appel régulièrement formé par la société Papeteries SILL contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 14 octobre 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à employé, [J] [S].
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il porte condamnation de la société Papeteries SILL au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, au paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens; Le réforme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du présent arrêt.
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  • Analyse: Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande d'un rappel de salaire au titre des déductions opérées de juillet à décembre 2006 (3 879 €) Dans une lettre adressée le 5 juillet 2006 à [J] [S], la société Papeteries SILL fait état incidemment d'un trop-perçu de 3 879 € ' par rapport à la garantie de l'année 2005 ".
  • Analyse: Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 mars 1989, la Société Nouvelle Reliure SILL a engagé [J] [S] à compter de cette date en qualité de représentant de commerce afin de prospecter exclusivement la clientèle des hypermarchés, supermarchés et supérettes dans un secteur concédé comprenant les départements.

Conclusion : Condamne [J] [S]: - à remettre à la société Papeteries SILL le relevé des heures prud'homales qu'il a effectuées en janvier 2012, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification du présent arrêt, - à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 731,33 € en dédommagement des heures prud'homales effectuées en juillet 2009 et non remboursées.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, le 16 mai 2007
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 08/15069
  3. Arrêt d'appel ca_paris

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 21 décembre 2012 après prorogation (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01059 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/15069 APPELANTE SAS PAPETERIES SILL [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223 INTIME ET APPELANT INCIDENT Monsieur [J] [S] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, pour Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président empêchée, et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par la société Papeteries SILL contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 14 octobre 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à employé, [J] [S].

Vu le jugement déféré ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6 232,58 €, - condamné la SAS Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de : - 18'697,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 869,77 € à titre de congés payés afférents, - 81'880,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté [J] [S] du surplus de ses demandes et la société Papeteries SILL de ses demandes reconventionnelles, - condamné cette dernière aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : La société Papeteries SILL SA, appelante, poursuit : - l'infirmation du jugement entrepris, - le débouté de [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, - sa condamnation à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les feuilles d'heures prud'homales effectuées au mois de janvier 2012, - sa condamnation au paiement à son profit des sommes de : - 731,33 € au titre des heures prud'homales effectuées au mois de juillet 2009 et dont l'employeur n'a pu obtenir le remboursement, - 70'000 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'exécution de bonne foi de son contrat de travail, - 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de première instance et d'appel. [J] [S], intimé, conclut : - à la confirmation partielle du jugement déféré, - à la condamnation de la société Papeteries SILL à lui payer les sommes de : - 149'582 € au titre de l'indemnité de clientèle, ou - 91'628,26 € à titre d'indemnité de licenciement, - 18'697,74 € au titre de l'indemnité de préavis, - 1 869,77 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 3 879 € au titre d'un rappel de salaire relatif à un prétendu trop-perçu, - 105'112 € au titre du rappel de salaire sur la base de l'avenant préalable à 2005, - 10'511 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, - 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - 302'280,13 € au titre de l'indemnité de la méconnaissance du statut protecteur, - 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, - 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du jugement pour les sommes n'ayant pas ce caractère, celles-ci étant nettes de CSG, CRDS et charges sociales de toute nature, - au débouté de la société Papeteries SILL de l'ensemble de ses demandes, - à sa condamnation aux dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Papeteries SILL appartient au groupe CLAIREFONTAINE.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 mars 1989, la Société Nouvelle Reliure SILL a engagé [J] [S] à compter de cette date en qualité de représentant de commerce afin de prospecter exclusivement la clientèle des hypermarchés, supermarchés et supérettes dans un secteur concédé comprenant les départements 08. 54. 55. 57. 67. 68. et 88.

De nombreux avenants au contrat de travail ont ensuite été conclus avec la société Papeteries SILL SA, notamment pour modifier les conditions de rémunération du salarié ou redéfinir son secteur d'activité ; 23 avenants ont été proposés à sa signature mais tous n'ont pas été signés.

Aux termes d'un avenant du 27 mai 1994, [J] [S] a été promu responsable de région sur 4 secteurs comprenant chacun plusieurs départements, le secteur n° 1 incluant la Belgique.

L'avenant du 15 juillet 1997 lui a confié dans son secteur concédé la Belgique et le Luxembourg et l'avenant du 7 novembre 2002 l'a promu à la fonction de manager des ventes pour ce secteur, en plus de sa fonction de VRP sur le secteur France.

À la fin de l'année 2004, la société Papeteries SILL a informé [J] [S] qu'elle allait régulariser un trop-perçu de 12'105 € sur ses commissions de l'année 2004.

Le salarié a contesté ce trop-perçu.

Par la suite, un important échange épistolaire l'a opposé au directeur général, [E] [C], sur toutes questions relatives à l'exécution de son contrat de travail notamment sa rémunération, les retenues opérées sur ses salaires, la délimitation de son secteur concédé.

Le 15 mai 2007, le syndicat FCE CFDT a informé la société Papeteries SILL qu'il désignait [J] [S] en qualité de délégué syndical dans l'entreprise.

Ce dernier est également devenu conseiller prud'hommes le 3 décembre 2008 et a été élu délégué du personnel, le 15 juin 2012.

L'employeur a engagé à son encontre des procédures successives de licenciement, le 16 mai 2007, le 2 juillet 2007 puis, le 12 novembre 2008, et plusieurs procédures judiciaires ont opposé les parties devant le tribunal administratif de PARIS, le conseil de prud'hommes de NANCY, la cour d'appel de NANCY et le tribunal d'instance du Xe arrondissement de PARIS.

Le 18 décembre 2008, [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de ses demandes en paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de clientèle, ainsi que de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, méconnaissance de son statut protecteur et nullité du licenciement.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
21/12/2012
Numéro d'affaire
11/01059
Résumé source

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 21 décembre 2012 après prorogation (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01059 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/15069 APPELANTE SAS PAPETERIES SILL [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223 INTIME ET APPELANT INCIDENT Monsieur [J] [S] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposit…