Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02773
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 19/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22/02773
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02773 - N° Porta…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVG Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/01668 APPELANTE S.A.S.U.
SAMSIC I [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511 INTIME Monsieur [W] [I] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] [I], né en 1957 a été engagé par la société ACENI services associés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1997 en qualité d'agent de services AS échelon A, avec reprise d'ancienneté acquise dans le secteur de la propreté au 5 septembre 1994.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et de service.
Il a été affecté à compter du 14 janvier 2014 sur le marché « Le Comédia », pour une durée de 104 heures par mois.
M. [I] a été informé par courrier du 24 juillet 2015 de la perte d'exploitation par la société ACENI du marché « Le Comédia » à compter du 16 septembre 2015.
Son contrat de travail a été transféré le 16 septembre 2015 au nouveau titulaire du marché, la S.A.S.U.
SAMSIC I, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, un nouveau contrat a été régularisé entre les parties sur une base de 86,67 heures par mois.
M. [I] a été affecté à compter du 1er mars 2016 en partie sur le site de la Mutuelle générale et en partie sur « le Comedia », toujours pour 86,67 heures par mois, un avenant ayant été régularisé entre les parties.
Par lettre datée du 2 février 2017, la société SAMSIC I informait le salarié de son affectation dès le 13 février 2017 sur le site de l'établissement [7].
M. [I] a alors cessé de se présenter sur son lieu de travail, la société SAMSIC I le mettant en demeure par courrier du 16 février 2017 de justifier ses absences puis le convoquant à un entretien préalable par courrier du 28 février 2017.
Par courrier du 30 mars 2017 la société SAMSIC I a décidé de ne pas le licencier et lui a rappelé sa nouvelle affectation.
Par courrier du 25 avril 2017, la société SAMSIC I a notifié un avertissement à M. [I], et l'a mis en demeure de reprendre son poste de travail.
Par courrier du 2 mai 2017, M. [I] a contesté son avertissement et maintenu sa position.
Par courrier du 14 août 2017, la société SAMSIC I a proposé à M. [I] de l'affecter sur le site de Nexity à compter du 28 août 2017.