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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
19/11/2024
Numéro d'affaire
21/07370

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024 (n°2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07370 - N° Portal…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024 (n°2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07370 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHF2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00177 APPELANTE Madame [C] [K] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMEE S.A.

HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et de formation Anne HARTMANN, Conseillère Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Isabelle LECOQ-CARON, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [K] [N], née en 1976, a été engagée par la S.A.

Hôtel Terminus Montparnasse, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2015 en qualité de femme de chambre, assurant également le service de la cafétéria.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Le 12 mars 2018, Mme [K] [N] a dénoncé ses conditions de travail et des faits de harcèlement moral.

Le 13 mars 2018, Mme [K] [N] a fait l'objet d'un avertissement.

La salariée été victime d'un accident du travail le 27 mai 2018 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2018.

Le 24 juillet 2018, Mme [N] a fait l'objet d'un second avertissement.

Par courrier du 27 août 2018 Mme [K] [N] a contesté cet avertissement et a dénoncé des faits de harcèlement de la part de Mme [M], la directrice de l'hôtel.

Par lettre datée du 22 août 2018, Mme [K] [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2018, puis reporté au 12 septembre 2018.

Mme [K] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 17 septembre 2018 ; elle a effectué son préavis.

A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois, et la société Hôtel Terminus Montparnasse occupait à titre habituel moins de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'annulation de deux avertissements, et l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, Mme [K] [N] a saisi le 8 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société Hôtel Terminus Montparnasse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [N] aux dépens.

Par déclaration du 6 août 2021, Mme [K] [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 juillet 2021.