Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02764
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02764
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02764 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02764 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP4C Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/04958 APPELANTE Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale du 09/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE Association Groupe Hospitalier Diaconesses [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PAREMENTIONS DES PARTIES Mme [G] [Z], née en 1977, a été engagée par l'association [1] [Adresse 4], par un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 04 février 2019 au 30 juin 2019 en qualité d'employée administrative.
A compter du 1er juillet 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme [Z] exerçait les fonctions d'employée administrative qualifiée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif (FEHAP 51).
Le 21 octobre 2021, une altercation a eu lieu entre Mme [Z] et une autre salariée de l'association, qui est par ailleurs la belle soeur de l'intéressée, sur leur lieu de travail, à la suite de laquelle Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre datée du 25 octobre 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 novembre 2021, reporté au 15 novembre 2021, avec mise à pied conservatoire, avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 25 novembre 2021.
A la date du licenciement de Mme [Z], celle-ci avait 2 ans d'ancienneté et l'association [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, pour licenciement vexatoire, Mme [Z] a saisi le 23 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - le Conseil se déclare incompétent sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, - le Conseil se déclare compétent sur les demandes visant la rupture du contrat de travail, - déboute Mme [Z] de ses demandes, - déboute le défendeur de ses demandes, - condamne Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 06 avril 2023.
Le 21 avril 2023, Mme [Z] saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 09 juin 2023, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2025 Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 31 mars 2023, statuant de nouveau, sur l'exécution du contrat de travail : - condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [3] à verser à Mme [Z] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, sur la rupture du contrat de travail : à titre principal : - juger que le licenciement de Mme [Z] en date du 25 novembre 2021 est nul, en conséquence, - condamner le Groupe Hospitalier [4] [3] à verser à Mme [Z] : - indemnité légale de licenciement : 5.355,21 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3.451,26 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 345,13 euros, - indemnité pour licenciement nul : 18.119,11 euros, subsidiairement 10.353,78 euros, à titre subsidiaire : - juger que le licenciement de Mme [Z] en date du 25 novembre 2021 est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [3] à verser à Mme [Z] : - indemnité légale de licenciement : 5.360,38 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3.451,26 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 345,13 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.119,11 euros, en tout état de cause : - condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [Adresse 5] [5] à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - ordonner la remise de l'attestation pôle emploi et certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [3] à verser à Mme [Z] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil, - condamner le Groupe Hospitalier [4] [3] à verser à Mme [Z] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour les salaires et de la saisie pour les autres sommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2024 l'association [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 31 mars 2023, en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, - s'est déclaré compétent sur les demandes visant la rupture du contrat de travail, - a débouté Mme [Z] de ses demandes, - a condamné Mme [Z] aux dépens, en conséquence : in limine litis, - juger que les demandes formulées par Mme [Z] au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, en conséquence, - juger que les demandes de Mme [Z] sont irrecevables à ce titre, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, - inviter Mme [Z] à mieux se pourvoir, à titre principal : - juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est parfaitement régulier et fondé, en conséquence, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, à titre subsidiaire : - juger l'absence de manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité, en conséquence, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, - juger que les demandes de dommages et intérêts de Mme [Z] sont totalement infondées et manifestement excessives, en conséquence, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, en tout état de cause, - débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes, - condamner Mme [Z] à verser à l'association [1] [Adresse 5] [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens, - dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Mme [Z], dire et juger que ces sommes s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales, - dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [Z] sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG CRDS, - dans l'hypothèse où la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le quantum des condamnations susceptibles d'être prononcées pour l'indemnité de licenciement à la somme de 1.392,14 euros bruts, - dans l'hypothèse où la Cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le quantum des condamnations susceptibles d'être prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de de 5.928,60 euros bruts de CSG/CRDS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.